CHAMBRE DES REFERES, 27 février 2025 — 24/00201

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCH3

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S.A.S. EXPRESSO SERVICE

c/

[J] [I]

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DU 27 FEVRIER 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 27 FEVRIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Hervé GOUDOT, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.S. EXPRESSO SERVICE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

absente

représentée par Me Louis TANDONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Nathalie DEVERNAY et Me Sébastien PERRIN, membres de BIRD & BIRD AARPI, avocats plaidants au barreau de PARIS

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 17 décembre 2024,

à :

Madame [J] [I]

née le 13 Août 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

absente

représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 13 février 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 24 juin 2024, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :

- constaté que la S.A.S Expresso Service avait connaissance de l'imminence de la candidature de Mme [J] [I] aux prochaines élections professionnelles avant le prononcé du licenciement

- constaté que la S.A.S Expresso Service par le biais de la directrice des ressources humaines n'a pas sollicité l'avis de l'inspection du travail

- jugé que le licenciement est nul et de nul effet

- ordonné à la S.A.S Expresso Service, en son représentant légal, la réintégration de Mme [J] [I] à son poste occupé dès la mise à disposition du présent jugement

- condamné la S.A.S Expresso Service, en son représentant légal à verser à Mme [J] [I] la somme de 22.500 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- débouté Mme [J] [I] de ses demandes de rappel de paiement sur heures supplémentaires, dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- condamné la S.A.S Expresso Service à verser à Mme [J] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'exécution

- dit que les sommes portent intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.

2. La S.A.S Expresso Service a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 22 juillet 2024.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A.S Expresso Service a fait assigner Mme [J] [I] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel au titre de la réintégration à son poste, la condamnation de la S.A.S Expresso Service à verser Mme [I] la somme de 22.500 euros, la condamnation de la S.A.S Expresso Service à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'obtenir sa condamnation aux dépens. Subsidiairement, elle demande à se voir autoriser à consigner sur le compte CARPA de son conseil ou auprès de tout autre séquestre qu'il plaira à Mme la première présidente de désigner, les indemnités suivantes octroyées à Mme [I] avec exécution provisoire par le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux du 24 juin 2024 : 22.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En toutes hypothèses elle demande que Mme [I] soit condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025 et soutenues à l'audience, elle maintient ses demandes.

4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les condamnations prononcées ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail et que le conseil des prud'hommes n'a pas motivé sa décision d'ordonner l'exécution provisoire facultative. Elle précise que Mme [J] [I] refuse de se conformer au jugement et n'a pas repris ses fonctions. Elle ajoute que les condamnations prononcées par le premier juge sont indivisibles de sorte qu'elles ne peuvent être exécutées indépendamment l'une de l'autre et que les dommages et intérêts prononcés pour préjudice moral ne sont que la conséquence indemnitaire de la réintégrati