2ème CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 24/03210
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/03210 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3LY
[O], [L] [K]
c/
[H] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/09450) suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2024
APPELANT :
[O], [L] [K]
né le 03 Juillet 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
en qualité d'ayant-droit de feu [I] [E] et feue [C] [E] selon acte de notoriété du 18 Novembre 2016
Représenté par Me Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MEZIANE
INTIMÉ :
[H] [M]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali LE NAY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Charles CONSIGNY de la SELEURL CHARLES CONSIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me TAGAWA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de M. [R] [V], juriste assistant et de Mme [A] [J], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte dressé le 13 septembre 2012 par Maître [F] [B], notaire à [Localité 8], Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T], épouse [E], ont vendu à Monsieur [H] [M] une parcelle, sise à [Adresse 6] cadastrée section AR [Cadastre 3], [Adresse 7].
Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T], épouse [E], sont respectivement décédés les 14 avril 2015 et 1er juin 2014, laissant pour leur succéder leur fils Monsieur [W] [E].
Monsieur [W] [E] est décédé le 8 août 2016 et par acte de notoriété du 18 novembre 2016, Monsieur [O] [K] a été désigné légataire universel.
Par exploit en date du 15 novembre 2022, Monsieur [O] [K], ès- qualités d'ayant droit de feu [I] [E] et feue [C] [E], selon acte de notoriété du 18 novembre 2016, a assigné Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 414-1, 414-2, 1128, 1129 et 1137 du code civil, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012, selon acte dressé par Maître [B], notaire à Lormont, publié au Bureau des hypothèques de Bordeaux sous le n° Volume 2012 P 16360, aux motifs que Monsieur [H] [M] a commis des man'uvres dolosives afin de vicier le consentement des époux [E] pour les contraindre à réaliser une donation déguisée présentée comme une vente et que le consentement des époux [E] a manifestement été altéré à la fois par leur insanité d'esprit et par les man'uvres frauduleuses de Monsieur [H] [M].
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'action de Monsieur [O] [K] en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 entre Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T] épouse [E] et Monsieur [H] [M], prescrite ;
- déclaré en conséquence Monsieur [O] [K] irrecevable en sa demande;
- condamné Monsieur [O] [K] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [O] [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2024, Monsieur [O] [K] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, Monsieur [O] [K] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 avril 2024, par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- constater que le délai de prescription de l'action en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 a commencé à courir à compter du 1er septembre 2021;
- juger qu'il est recevable en ses demandes.
- juger que son action en nullité de la vente immobilière intervenue le 13 septembre 2012 entre Monsieur [I] [E] et Madame [C] [T] épouse [E], n'est pas prescrite.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [H] [M] à lui payer une indemnité de 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamner Monsieur [H] [M] aux dépens, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à