2ème CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 24/03024
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/03024 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N26G
[V] [S] née [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-9250 du 16/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [S]
S.A.S. GYPSO ART &TECH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 mai 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/03219) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
[V] [S] née [B]
née le 06 Juillet 1983 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me ROUX
INTIMÉS :
[W] [S]
né le 26 Février 1978 à [Localité 4] (Turquie)
de nationalité Française
Profession : Maçon,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MATHIAS
S.A.S. GYPSO ART &TECH
SAS au capital de 500€, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 829 214 691, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [Z], Président et Liquidateur Amiable.
Représentée par Me Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me LEBAILLIF
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 07 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
M. [W] [S] et Mme [V] [B] épouse [S] étaient propriétaires d'un terrain situé à [Localité 6] en Gironde.
Mme [S] prétend que son mari et elle même auraient confié la construction d'une maison individuelle à la société Gypso Art et Tech dont l'associé unique était son propre frère.
M. [S] prétend qu'il serait étranger à un tel projet et ceci serait si vrai que le contrat de construction ne porterait que la signature de son épouse.
En toute hypothèse, un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre Mme [S] et ladite société Gypso Art et Tech, le 16 juillet 2017, pour un montant de 210 305,46 euros. Mme [S] soutient qu'elle a signé ce contrat dans l'intérêt des deux époux.
La réception de l'ouvrage, sans réserve, a été signé par Mme [S] et la société Gypso Art et Tech, le 3 juillet 2019. A cette date le constructeur avait émis cinq factures pour un montant total de 224 493,78 euros.
Par acte du 13 septembre 2019, M. [S] a assigné son épouse en divorce.
Par acte notarié du 18 juin 2021, la maison des époux [S] a été vendu au prix de 358 900 euros ( Si M. [S] était absent lors de la vente, il a donné mandat à un clerc de notaire de passer l'acte pour son compte).
La notaire, à la demande de Mme [S] a placé sous séquestre la somme de 271 127, 13 euros dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce.
Par acte du 12 avril 2023, la société GypsoArt et Tech a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et a sollicité le paiement de la somme de 224 493, 78 euros soit la totalité du coût de la construction.
Par conclusions d'incident, M. [S] a saisi le juge la mise en état considérant que l'action du constructeur serait irrecevable étant prescrite, ayant été engagée plus de deux ans après la réception de l'ouvrage.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a effectivement jugé que cette action était prescrite en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Par acte du 28 juin 2024, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'appel ':
- d'infirmer la décision entreprise et statuer en ce sens :
-A titre principal :
- Juger qu'elle ne s'oppose pas à la reconnaissance de dette due à la société Gypso Art et Tech par elle-même et Monsieur [S] à hauteur de 224 493,79 euros pour l'ensemble des travaux réalisés pour leur compte,
-Juger qu'elle reconnaît que l'exigibilité de la créance était due à compter d