CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 23/02058
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/02058 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVZ
Monsieur [C] [Z]
c/
S.A.R.L. CHAUDRONNERIE COGNACAISE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2023 (R.G. n°F 21/00154) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023,
APPELANT :
[C] [Z]
né le 29 Janvier 1965 à [Localité 2] (16)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHAUDRONNERIE COGNACAISE pris en la personne, de son représeentant légal, demeurant en cette qualité au siége social [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me SCHITTECATTE avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 14 avril 2003, M. [C] [Z] a été engagé en qualité d'automaticien, statut cadre, par la SARL Chaudronnerie Cognacaise dont il était également un des actionnaires en tant que membre fondateur.
Aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé entre les parties qui ont soumis leurs relations à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 30 mars 2012, le salarié a signé un document appelé « Intitulé du poste ».
Le 30 juin 2014, M. [Z] et ses associés, tous salariés de la société, ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Chaudronnerie Cognacaise à la SAS 2C Distillation et ont signé un contrat de garantie d'actif et de passif dans lequel un engagement de non-concurrence a été stipulé au titre de la garantie du fait personnel.
Le 12 février 2021, le contrat de travail de M. [Z] a pris fin après la signature d'une rupture conventionnelle le 5 janvier 2021, homologuée par la DIRECCTE le 22 janvier 2021.
Par courrier du 20 juillet 2021, réceptionné le 21 suivant, le conseil de M.[Z] a mis en demeure la société de payer à ce dernier la contrepartie financière à la clause de non - concurrence mise à sa charge par la convention de garantie de passif du 30 juin 2014 et prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 27 juillet 2021, la société Chaudronnerie Cognacaise a refusé de procéder à ce paiement en expliquant qu'en sa qualité de salarié, M. [Z] n'était pas tenu par une clause contractuelle de non - concurrence et qu'en sa qualité d'associé, son engagement de non - concurrence n'était assorti d'aucune contrepartie.
Par requête reçue le 14 septembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir la condamnation de la société Chaudronnerie Cognacaise à lui verser la contrepartie financière de l'obligation de non - concurrence.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] de sa demande de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence pour la période du 12 février au 12 octobre 2022 pour un montant de 40.927,50 euros ;
- débouté M. [Z] de sa demande de versement tous les mois jusqu'au '12 février ' ( sic ) de la somme de 2046,88 euros ;
- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts causé par le non-paiement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence pour un montant de 15.000 euros ;
- débouté M. [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3000 euros ;
- mis la totalité des dépens à la charge de M. [Z] ;
- rappelé que sur présentation d'une copie exécutoire de la présente décision, les frais éventuels d'exécution forcée seront à la charge