CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 23/01737

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGXZ

Madame [E] [M]

c/

Madame [S] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2023 (R.G. n°F 20/01649) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023.

APPELANTE :

[E] [M]

née le 24 Janvier 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Traiteur, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe RAFFAILLAC de la SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[S] [O]

née le 26 Octobre 1969 à [Localité 4] (99)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Chloé ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont retenu l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 mai 2017, Madame [S] [O], née en 1969, a été embauchée en qualité de cuisinière par Mme [E] [M], exploitante en nom personnel d'une entreprise de portage de repas à domicile sous l'enseigne 'Salade', dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à temps partiel (86,67 heures par mois, soit 20 heures hebdomadaires) moyennant une rémunération mensuelle brute de 845,90 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le 31 août 2017, Mme [O] a été victime d'un accident sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'à fin avril 2018.

Par courrier du 17 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé Mme [O] de son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 6 avril 2018, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable.

Le 22 juillet 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision de rejet de la commission.

Par jugement du 18 janvier 2021, Mme [O] a été déboutée de ses demandes en raison de la tardiveté de sa saisine de la commission de recours amiable.

Le 11 juin 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi.

Par lettre recommandée du 26 juin 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement mais le pli a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé » ; le nom mentionné par erreur pour le destinataire était « Mme [U] T.»

Au mois de juillet 2018, Mme [O] a reçu un bulletin de salaire portant la mention ' Sortie le 11/07/2018".

Il sera précisé :

- d'une part, que l'employeur se prévaut d'une lettre de licenciement qui aurait été adressée le 11 juillet 2018 à la salariée au motif de son inaptitude et de la dispense de reclassement résultant de l'avis émis par le médecin du travail.

- d'autre part, que Mme [O] prétend n'avoir été informée de son licenciement qu'à réception le 10 juillet 2020 de la notification d'ouverture de droit à l'allocation « Aide au Retour à l'Emploi » adressée par Pôle Emploi.

Par requête reçue le 16 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour dénoncer le licenciement dont elle a fait l'objet, en contestant sa régularité.

Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a jugé la procédure de licenciement irrégulière, a prononcé la rupture du contrat de travail au 9 juillet 2020, a condamné l'entreprise Salade représentée par Mme [M] en qualité de gérante à verser à Mme [O] les sommes de 845,90 euros au titre de la procédure irrégulière, 20.301,60 euros à titre de rappel de salaire, 845,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proc