CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 23/01732
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01732 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGXO
Monsieur [E] [R]
c/
S.A.S. [N] THERMIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. n°19/01776) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023,
APPELANT :
[E] [R]
né le 04 Décembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Céline FOUILLET substituant Me Charlotte VUEZ
INTIMÉE :
S.A.S. [N] THERMIQUE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Assisté de ME GEORGET de ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire et de monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2010 prenant effet à compter du 3 janvier 2011, soumis à la convention collective nationale des cadres du bâtiment, M. [E] [R] a été engagé en qualité de chargé de clients par la SAS [N] Thermique, spécialisée dans les travaux d'équipements thermiques et de climatisation.
Par avenant du 1er avril 2016, prenant effet au même jour, il a été promu au poste de manager d'activité, position B, coefficient 120, statut cadre.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2019, son avocat a informé la société [N] Thermique du souhait de son client d'engager une discussion sur la rupture amiable de son contrat de travail en raison de son épuisement professionnel.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société [N] Thermique a indiqué au conseil de M.[R] qu'elle ne souhaitait pas donner suite à sa demande.
Le même jour, elle a convoqué douze managers dont M. [R] et cinq animateurs fonctionnels de territoire pour participer à une réunion exceptionnelle devant se dérouler en présentiel le lendemain.
Lors de cette réunion présidée par M. [S] [N], directeur général de la société [N] Thermique, présent en visio-conférence, celui - ci a notifié à M. [R] sa mise à pied conservatoire immédiate en raison du manquement du salarié à son devoir de loyauté à l'égard de la société caractérisé par le fait d'avoir donné une information privilégiée à une société concurrente qui souhaitait embaucher M. [O], salarié de la société [N] Thermique.
Par courrier du 19 novembre 2019, M. [R] a été licencié pour faute grave pour 'violation délibérée de son obligation de loyauté et de réserve renforcée' après avoir été convoqué le 30 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 novembre 2019 et avoir vu sa mise à pied conservatoire confirmée.
Par courrier du 29 novembre 2019, resté sans réponse, son avocat a informé celui de la société qu'à défaut d'une solution amiable apportée à la situation, il avait reçu mandat de saisir le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester le licenciement.
Par requête reçue le 20 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités subséquentes.
Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [R] reposait sur une faute grave ;
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [R] à payer à la société [N] Thermique la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration électronique du 7 avril 2023, M. [R] a re