CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 23/01659
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01659 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQF
S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES
c/
Madame [OR] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mars 2023 (R.G. n°22/00071) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Angoulême, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023,
APPELANTE :
S.A. SOLOCAL MARKETING SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[OR] [B]
née le 16 Décembre 1972 à [Localité 6] (44)
de nationalité Française
Profession : Formatrice, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [B] a été engagée par la société Solocal Marketing Services le 18 février 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de téléopératrice productrice. Depuis le 1er septembre 2017, la salariée exerçait les fonctions de formatrice, coefficient 400, position 3.1 de la convention collective Syntec, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100€. Mme [B] a co-animé le 7 septembre 2021 en visio une formation sur les sites officiels Essentiel et Premium, avec deux autres formateurs, Mme [PB] et M. [O], à destination d'une partie des salariés de la société Solocal Interactive, située sur le site de l'Ile Rodrigues, qui fait partie de la République de Maurice. La société Solocal Marketing Services a reproché à la salariée des propos désobligeants à l'égard des salariés ayant suivi la formation, tenus dans le cadre d'une discussion avec les collaborateurs du site d'[Localité 5], durant la pause déjeuner. Mme [B] n'ayant pas reconnu les faits reprochés et refusant de présenter ses excuses, la société Solocal Marketing Services a notifié le 28 octobre 2021 à la salariée une sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied. Mme [B] a été placée en arrêt pour maladie à compter du 11 octobre 2021. Mme [B] a été licenciée le 20 mai 2022, en raison de l'absence de la salariée et de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, nécessitant son remplacement définitif.
Par requête du 30 mars 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême afin de contester la sanction dont elle a fait l'objet.
Par jugement du 30 mars 2023, ce tribunal :
-a annulé la mise à pied disciplinaire du 28 octobre 2021
- a condamné la société Solocal Marketing Services à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
-l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Solocal Marketing Services a fait appel de ce jugement le 5 avril 2023, pour obtenir son infirmation en ce qu'il a, avec exécution provisoire, annulé la sanction de la mise à pied et l'a condamnée, avec intérêts légaux, à payer à Mme [B] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile après rejet de sa demande de ce dernier chef.
Par conclusions n°3 du 23 octobre 2024, la société Solocal Marketing Services demande :
-l'infirmation du jugement
-qu'il soit jugé que la sanction de mise à pied était justifiée
-le rejet des demandes de Mme [B] et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la première instance, et la même somme s'agissant de l'instance d'appel.
Par conclusions du 31 juillet 2024, Mme [B] demande :