CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 23/01108
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01108 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEU7
Monsieur [F] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004132 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. VOTRE MENU
Association AGS - CGEA DE [Localité 3]
Société [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2023 (R.G. n°21/00595) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023,
APPELANT :
[F] [V]
né le 29 Septembre 1984 à MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Serveur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOTRE MENU en liquidation judiciaire
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORÇEE:
Association AGS - CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social '[Adresse 4]
Société [U] es qualité de liquidateur de la SARL VOTRE MENU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- reputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Votre Menu exploitait une activité de restauration traditionnelle à [Localité 5]. Elle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. M [V] affirme avoir été recruté verbalement en qualité de serveur à compter du 12 novembre 2019, un contrat écrit ayant été établi seulement le 3 février 2020, prévoyant une embauche à cette date. Par courrier du 13 mars 2020, la société Votre Menu a notifié à M. [V] la rupture de sa période d'essai pour le motif suivant : 'Suite à la propagation du virus du COVID 19 entraînant des perturbations en France, nous vous informons par la présente que nous mettons fin à votre contrat de travail.'Le contrat a pris fn le 16 mars 2020. M. [V] aurait de nouveau été, selon ses dires, recruté verbalement par la société Votre Menu en qualité de serveur, à compter du 1er juin 2020, un contrat écrit ayant été établi seulement le 1er juillet 2020, prévoyant une date d'embauche au 1er juillet 2020, telle que déclarée aux services de l'URSSAF. Par courrier du 20 août 2020, la société Votre Menu a notifié à M. [V] la rupture de sa période d'essai, effective au 5 septembre 2020.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par requête enregistrée le 6 avril 2021, pour demander le paiement de rappels de salaires et faire juger qu'il a, à deux reprises, subi une rupture abusive de son contrat de travail.
Par jugement de ce tribunal du 24 février 2023, M. [V] a été débouté de ses demandes.
M. [V] a fait appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, la société Votre Menu a été placée en liquidation judiciaire, Maître [U] désigné en qualité de son liquidateur.
Maître [U] ès qualités et l'AGS ont été assignés en intervention forcée le 28 décembre 2023, lesquels n'ont pas comparu.
Par ses conclusions n°3 du 24 octobre 2024, M. [V] demande :
-la réformation du jugement :
.en ce qu'il a dit que sa demande tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail du 2 février 2020 en période d'essai, qui est intervenue le 13 mars 2020, est irrecevable, sans examen au fond, car frappée de prescription selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail et de l'article 122 du code de procédure civile
.en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes pour rappel de salaires et congés payés afférents, indemnités de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts forfaitaires pour travail dissimulé, indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de proc