CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 23/01107
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/01107 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEU5
Monsieur [Y] [O]
c/
S.A.S. KUEHNE & NAGEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F20/01835) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023,
APPELANT :
[Y] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Florence BACHELET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. KUEHNE & NAGEL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me CAULET, de AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M. [O] a été engagé par la société Kuehne & Nagel par contrat de travail à durée déterminée du 28 janvier au 29 juin 2013 et du 31 mars 2014 au 31 janvier 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2015, sur un poste de contrôleur-préparateur de commandes, statut ouvrier, coefficient 120L, sur le site de [Localité 2] et [Localité 3] (33). M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 février au 5 août 2018 en raison de lombalgies. A la suite d'une visite de pré-reprise du 26 février 2018, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes : 'Pas de contre indication à la reprise du travail sur un poste de type administratif.' La société employeur a proposé à M. [O] un poste d'agent administratif au service Exploitation Transport. A la suite de la visite de reprise du 6 août 2018, M. [O] a repris le travail sur le poste proposé, le médecin du travail l'ayant déclaré apte à ce poste d'agent administratif. A la suite d'une visite médicale à la demande du salarié du 17 juin 2019, le médecin du travail a préconisé de ne pas affecter M. [O] à des postes de manutentions manuelles répétées. L'activité Transport ayant cessé sur le site de [Localité 2] et [Localité 3], le salarié a été affecté, à compter du mois de juillet 2019, à des tâches de filmage de palettes. M. [O] a été victime le 29 août 2019 d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. A la suite de la visite de reprise du 28 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste de travail mais a préconisé de ne pas l'affecter à des postes de manutentions manuelles lourdes et répétées pendant deux mois, le salarié devant être revu à l'issue de ce délai. Par courrier reçu par la société employeur le 2 décembre 2019, M. [O] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La procédure n'a pas abouti. Par courrier du 20 décembre 2019, M. [O] a démissionné, son contrat prenant fin le 5 janvier 2020.
Par requête reçue le 20 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la société employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations.
Par jugement de départage du 20 janvier 2023, ce tribunal :
-a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] pour modification de son contrat de travail sans signature d'avenant correspondant
-a débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour déloyauté dans la mise en oeuvre du reclassement et non-respect de l'obligation de sécurité
-a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Kuehne & Nagel
-a condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] a fait appel de ce jugement le 3 mars 2023, son appel limité aux chefs expressément critiqués soit en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] pour mod