1ère CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 22/03923

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03923 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3BL

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

c/

[I] [X] [M]

[D] [E] épouse [M]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 21/00227) suivant déclaration d'appel du 09 août 2022

APPELANTE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

[I] [X] [M]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

[D] [E] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Non représentés, assignés à personne par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, la SA Banque Postale Financement a consenti à M. [I] [M] et Mme [D] [E], épouse [M], un crédit renouvelable n°60165196829 d'un montant à l'ouverture de 7 500 euros utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2018, la société Banque Postale Financement a consenti une augmentation à hauteur de la somme de 10 000 euros du montant maximun de crédit autorisé.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2019, la société Banque Postale Financement, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, a adressé une mise en demeure de payer les mensualités en retard à M. [M].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2019, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure le sommant de payer les mensualités de retard.

Par lettre recommandée du 8 novembre 2019, la société Banque Postale Financement a adressé aux époux [M] une mise en demeure de payer l'intégralité des sommes dues compte tenu de la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la SA Banque postale Consumer Finance, venant aux droits de la société Banque Postale Financement, a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11 099,41 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré la société Banque postale Consumer Finance irrecevable en son action en paiement à l'encontre des époux [M] ;

- débouté la société Banque postale Consumer Finance de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Banque postale Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La société Banque postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2022, en ce qu'il a :

- déclaré la société Banque postale Consumer Finance irrecevable en son action en paiement à l'encontre des époux [M] ;

- débouté la société Banque postale Consumer Finance de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Banque postale Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Banque postale Consumer Finance demande à la cour de :

- juger l'appel de la société Banque Postale Financement désormais dénommée Banque postale Consumer Finance recevable et bien fondé ;

- réformer le jug