1ère CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 22/03115

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03115 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYY4

[I] [Z]

Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]

c/

[U] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/09289) suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022

APPELANTS :

[I] [Z]

né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[U] [F]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 décembre 2012, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a consenti à la société ESD un prêt de 288 250 euros au taux contractuel de 3,35 % remboursables en 84 échéances mensuelles, destiné à financer l'installation d'un fonds de commerce de vente de sushi sous la franchise Eat Sushi.

Le même jour, M. [I] [Z] et M. [U] [F] se sont chacun portés cautions solidaires de ce prêt, à hauteur de 86 475 euros pendant 108 mois, étant chacun détenteur de 25% des parts sociale de la société ESD, la société Eat Sushi investissement s'étant de son côté portée caution à hauteur de 172.950 euros pour une durée de 7 ans étant détentrice de 50% des parts sociale de la société ESD.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESD.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2017 la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a mis en demeure à M. [Z] et M. [F], en leur qualité de cautions de la société.

Par acte d'huissier du 9 octobre 2017 la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a fait assigner M. [Z] et M. [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 86 475 euros, au titre de leur engagement de cautions solidaires.

Par jugement avant-dire droit du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise, dont le rapport a été remis le 14 septembre 2021.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] une somme de 86 475 euros, avec intérêts au taux légal à compter 9 octobre 2017, jusqu'au parfait paiement ;

- condamné M. [F] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] une somme de 86 475 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 jusqu'au parfait paiement ;

- condamné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à payer à M. [F] une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné la compensation entre les deux créances, celle de la Caisse du Crédit mutuel du crédit et de M. [F] ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code

civil ;

- débouté les parties du surplus de leurs chefs de demande ;

- condamné in solidum M. [Z] et M. [F] aux dépens ainsi qu'à payer chacun à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] une somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2022, en ce qu'il a :

- jugé qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [F] ;

- l'a condamné à verser à M. [F] une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts devant se compenser avec la somme de 86 475 euros dont ce dernier a été reconnu débiteur au titre de son engagement de caution.

Le 27 septembre 2023, les procédures RG n°22/03768 et RG n°22/03115 ont été jointes sous le RG n°22/03115 par mention au dossier.

Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] demande à la cour de :

- juger la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] recevable et bien fondée en son appel.

En conséquence y faisant droit :

- juger M. [Z] recevable mais mal fondé en son appel ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes fins et prétentions ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2022 en ce qu'il a jugé que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [F] et en conséquence a condamné la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à verser à M. [F] une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- le confirmer pour le surplus notamment en ce qu'il a :

- condamné M. [Z] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] une somme de 86 475 euros au titre de son engagement de caution, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 et capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné M. [Z] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;

- débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- juger M. [F] mal fondé en son appel incident et le débouter de toutes ses demandes.

Y ajoutant :

- condamner M. [F] et M. [Z] à verser chacun à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.

Par dernières conclusions déposées le 30 décembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :

- juger Monsieur [Z] recevable et bien fondé en son appel.

En conséquence :

- réformer le jugement du 16 juin 2022.

À titre principal :

- constater la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] ;

- prononcer la déchéance des droits de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à faire valoir l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] ;

- débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire :

- juger que la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a manqué à son obligation de mise en garde et d'information à l'égard de Monsieur [Z] ;

- débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] au paiement d'une indemnité de 86 475 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner le cas échéant, la compensation entre cette somme et celle qui serait mise

à la charge de Monsieur [Z].

En tout état de cause :

- débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022 en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer au titre du devoir de mise en garde ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes au titre de la disproportion de l'engagement de caution souscrit le 26 décembre 2012 et au titre du quantum de la créance.

Statuant à nouveau :

à titre principal :

- dire que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 26 décembre 2012 par M. [F] ;

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de M. [F].

À titre subsidiaire :

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de M. [F] ;

- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l'encontre de M. [F] au titre de la clause pénale et de sa condamnation avec intérêts au taux de 6,35% ;

- réduire à néant la clause pénale ;

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à verser la somme de 86 475 euros à M. [F] à titre de dommages-intérêts et à tout le moins la condamner à verser la somme de 45 000 euros au minimum et ordonner le cas échéant la compensation ;

- accorder à M. [F] les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière.

En tout état de cause :

- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par message RPVA du 2 janvier 2025, M. [Z] demande, via son avocat, un report du rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Par message RPVA du même jour, M. [F], via son avocat, s'associe à cette demande.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie par la caisse de crédit mutuel de [Localité 9] qui sollicite l'infirmation du jugement déféré qui a relevé le caractère de caution non avertie de M. [F] et l'a condamnée à lui verser 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde.

La cour est également saisie des appels incidents de M. [Z] qui sollicite outre le débouté des demandes de la banque en raison de son endettement excessif l'infirmation du jugement qui a retenu qu'il était caution avertie pour le débouter de ses demandes en dommages et intérêts pour manquement à son information de mise en garde.

I - Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution

M. [Z] fait valoir le caractère disproportionné de l'engagement souscrit en sa qualité de caution en 2012 et en 2017, date de l'assignation, en raison du montant de l'engagement correspondant au double de ses revenues annuels.

Il soutient qu'il a souscrit son engagement de caution en toute bonne foi et sous la garantie d'être couvert par la société mère dont il lui avait été assuré quelle venait de lever 3 millions d'euros auprès d'un investisseur au moment de son engagement.

M. [F], au regard de ses revenus déclarés, de la décision d'inaptitude professionnelle ne lui permettant plus d'exercer son métier de naviguant et des nombreux prêts souscrits soutient que son engagement de caution était disproportionné.

Chacun soutient en conséquence l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de leurs engagements respectifs .

La banque, reprenant la situation financière de chacune des cautions en décembre 2012 au vu de la déclaration de patrimoine signée par eux, puis à la date de l'assignation, conteste toute disproportion des engagements limités pour chacun à 86.475 euros et non rapportées au montant total des prêts accordés à la société.

***

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation et l'article L.332-1 du même code applicable à la date de souscription du prêt du 25 août 2017, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ces dispositions s'appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.

La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.

Lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté de biens, la disproportion manifeste de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens et ses revenus sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil de sorte qu'il convient de prendre en considération dans les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint.

Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l'exécution de l'engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n'est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d'un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu'il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui même à l'origine.

La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l'a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l'état de ses ressources et charges, dès lors qu'au moment de son engagement, la banque en avait connaissance.

Il convient en outre de préciser que la proportionnalité d'un engagement de caution s'apprécie au regard de sa capacité à faire face, avec ses biens et revenus au montant de son propre engagement mais non à l'obligation garantie dans sa totalité par l'emprunteur.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.

***

S'agissant de la situation de M. [Z] à la date de son engagement en qualité de caution, le 26 décembre 2012, il convient de se reporter à sa déclaration de revenus et charges signée le 7 janvier 2012 dans laquelle il a mentionné des revenus annuels de 42.864 euros composés de salaires à hauteur de 37.200 euros et de revenus fonciers de 5.664 euros.

Son patrimoine était constitué d'une maison individuelle de 350.000 euros appartenant à la communauté ainsi que d'un appartement d'une valeur de 112.000 euros représentant toutefois 16.000 euros eu égard au capital restant dû de 96.000 euros soit un patrimoine valorisé à 366. 000 euros.

Ses charges étaient constituées du remboursement du crédit relatif à l'appartement en commun d'un montant de 13.440 euros annuels ainsi que d'un engagement de caution auprès du LCL à hauteur de 520.000 euros consenti en juillet 2012 pendant 20 ans.

M. [Z] avait donc un taux d'endettement de 31% au seul vu de ses ressources et charges. Toutefois, l'engagement de caution représentait un taux d'endettement de 1,4 % par rapport à son seul patrimoine, aucun élément n'étant produit sur la revalorisation de sa maison d'habitation à la date de la souscription de la caution litigieuse.

M. [Z] démontre ainsi que le cautionnement sollicité par l'appelante était manifestement disproportionné ou à tout le moins qu'il existait des anomalies apparentes dont il appartenait à la banque de vérifier l'exactitude. Elle ne peut se contenter d'apporter dans le cadre de la procédure des éléments remettant en cause les déclarations de M. [Z] alors qu'elle n'a pris aucune information complémentaire sur la caution à l'égard du LCL d 'un montant dépassant le patrimoine des époux au moment de l'engagement et sur la contrepartie éventuelle de ce cautionnement.

Il résulte de ces éléments que la fiche de renseignement du 7 septembre 2012 utilisée dans le cadre de l'engagement de caution du 26 décembre 2012 dont se prévaut la banque, présente des anomalies apparentes et doit en conséquence être écartée. Il conviendra dès lors d'apprécier la disproportion du cautionnement au regard de la situation réelle de la caution, à charge pour l'appelante de démontrer qu'au moment où elle sollicite l'activation de la garantie, elle considère que la disproportion n'existe plus.

A la date de l'assignation en octobre 2017, les revenus de 2016 de M. [Z] étaient de 32.322 euros de revenus et ceux de son épouse de 8.701 euros. Ils étaient en 2017, de 15.918 euros pour M. [Z] et 41.157 euros pour son épouse.

Les revenus du couple étaient donc de 57.075 euros sur l'année 2017, aucun revenu locatif n'étant mentionné sur les avis d'imposition.

M. [Z] est président de deux sociétés de restauration : la Patate Hein depuis avril 2012, et la Patate d'eux depuis le 8 décembre 2013, placée sous sauvegarde judiciaire depuis le 28 juillet 2021. Il reste taisant sur la valeur de ses parts dans ces deux sociétés.

S'agissant de son patrimoine, la banque procède à une réévaluation de la valeur de la maison de 16,7% depuis son achat en 2001 (410.000 euros), ce qui n'est pas contesté par M. [Z] qui n'apporte pas d'élément contraire, cette maison étant intégralement payée.

La banque se base par ailleurs sur le solde du prix de vente de l'appartement, dont M. [Z] indique l'avoir réalisé en mai 2018, pour un prix inférieur à son prix d'achat soit 120.250 euros, sans en justifier. L'appelante verse toutefois l'état hypothécaire du 10 octobre 2018 qui n'a pas enregistré cette vente et en tout état de cause, retient qu'il serait resté à M. [Z] un capital restant du de 23.200 euros sur le prix de vente. Son patrimoine est ainsi estimé à la somme de (410.000 + 97.050 euros) = 507.050 euros.

S'il était fait état d'un engagement de caution en juillet 2012 pour un montant de 520.000 euros auprès du LCL pour 5 ans, il est produit un acte du 3 décembre 2014 correspondant à un engagement de caution auprès du LCL limitée à 126.500 euros garantissant le prêt de 505.000 euros souscrit par la société Patate d'Eux, dont M. [Z] assurait la présidence, société créée le 9 décembre 2013. Ainsi, le LCL a pris une inscription en garantie sur un des biens immobiliers de M. [Z] à hauteur de 75.000 euros.

Il ne justifie d'aucune charge d'emprunt.

L'engagement de caution litigieux représentait don 15% de ses revenus.

La banque démontre que M. [Z] a les capacités financières d'honorer son engagement à la date de sa mise en oeuvre.

S'agissant de M. [F], marié sous le régime de la séparation des biens, il convient de tenir compte non seulement de ses biens personnels mais également dans ses droits dans le patrimoine indivis.

La banque de base sur la fiche de renseignement signée par m. [F] qui toutefois a été perdue, celui-ci contestant avoir signé une telle déclaration.

En l'absence de fiche déclarative, il appartient à la caution de démontrer que ses revenus au moment de la souscription du cautionnement étaient disproportionnés.

Il déclarait en 2012 des revenus annuels de 132.047 euros, constituée à compter du 29 juin 2012 d'une rente d'invalidité, ayant été déclaré définitivement inapte par le conseil médical de l'aéronautique civile le 10 octobre 2011. Ses revenus mensuels étaient donc de 11.003,91 euros.

Il percevait également des revenus fonciers, lui permettant de déduire en 2012 la somme de 7.500 euros et des revenus de capitaux mobiliers, ses parts dans le capital des PME en 2012 était de 11.700 euros, les investissements en loi Scellier étaient mentionnés à hauteur de 18.914 euros et les plus-values sur cession d'immeuble à hauteur de 14.490 euros.

S'il indique que les loyers n'étaient pas réglés, il n'en justifie pas, ne produisant pas le décompte locatif ni toute autre pièce de l'agence mandataire en charge de la gestion.

Ses revenus étaient donc de (132.047 + 7500 + 11.700 + 14.490 + 18.914)

Il déclarait un patrimoine immobilier constitué :

- d'une maison en propre achetée en 2001 pour un montant de 380.000 euros au moyen de crédit et grevé d'une hypothèque à hauteur de 32.400 euros auprès du CCSO et de 571.200 euros auprès de la BNP Paribas Investi immo,

- d'un appartement détenu à 50% avec son épouse comme acheté le 29 décembre 2009, financé par un prêt accordé par le CIC le 10 octobre 2011 pour 170.226 euros.

Toutefois, au regard de l'incohérence des dates et des montants des différents prêts souscrits, la banque produit un état hypothécaire de M. [F] faisant apparaître qu'il était propriétaire en propre :

- d'un immeuble depuis le 26 avril 1996 au prix de 146.503 euros au moyen d'un prêt consenti par le LCL qui avait inscrit des garanties sur cet immeuble, vendu à M. [Z] le 2 juillet 2001 pour un prix de 210.379,64 euros,

- d'un immeuble acquis le 6 juillet 2001 au prix de 329.671 euros au moyen d'un prêt consenti par la BNP Paribas , inscrivant un PPD à hauteur de 650.000 euros à effet au 13 juillet 2011 et une hypothèque à hauteur de 150.000 euros à effet au 13 juillet 2009. En décembre 2012, le prêt était remboursé et M. [F] avait en actif dans son patrimoine la valeur du bien immobilier, augmenté de la plus- value, ayant vendu ce bien en 2014 pour 680.650 euros,

La banque retient que la maison avait en réalité une valeur de 650.000 euros en décembre 2012, par comparaison avec la plus-value réalisée sur l'immeuble acquis à la même date et revendu à un prix nettement supérieur.

- l'immeuble acheté en commun l'a été sans prêt, comme indiqué dans l'acte notarié du 29 décembre 2009, d'une valeur de 85.113 euros correspondant à la moitié de sa valeur.

Ses charges mensuelles étaient les remboursements des prêts dont il a déclaré les mensualités dans la déclaration, les tableaux d'amortissement dans le cadre de la procédure, la banque ayant également consulté l'état hypothécaire le concernant, d'où il ressort des incohérences dans les déclarations :

- pour l'appartement qui ne peut être celui acheté en commun avec son épouse, prêt souscrit auprès du CIC le 10 octobre 2011 soit 2 ans après, d'un montant de 168.481,29 euros avec un capital restant dû de 161.371 euros en décembre 2012, les mensualités étant partagées de : 1.132,92 euros.

- pour la maison des mensualités de 2.712,41 euros après de la BNP Paribas, avec un capital restant dû de 436.133,32 euros, sans précision sur la date de souscription du crédit et 2.109,91 euros pour le CCSO correspondant à un capital restant dû de 131.224,79 euros en décembre 12, le prêt ayant été souscrit 12 février 2004,

- un autre prêt immobilier de 491.523 euros souscrit auprès de la caisse d'épargne en mai 2010 avec des mensualités de 2.753,68 euros soit un capital restant dû e décembre 2012 de 472.399,85 euros, sans produire le contrat de prêt ni faire référence à un quelconque bien immobilier dont il serait propriétaire, seul son nom figure sur le tableau d'amortissement,

- un prêt immobilier de 210.000 euros souscrit auprès de la HSBC le 26 avril 2011 avec des mensualités de 1.643,22 euros et un capital restant dû de 196.018,60 euros en décembre 2012. Toutefois, ce document ne fait référence à aucun achat immobilier déclaré.

Il indique que ses revenus étant supérieurs à ceux de son épouse, l'avis d'imposition de 2013 faisant en effet état d'un revenu 16.543 euros en 2012, il prenait à sa charge seul les échéances de prêt, soit des charges totales de 10.352,14 euros mensuelles.

Au vu des approximations et des éléments partiels produits par M. [F] visant à dissimuler son patrimoine immobilier et des revenus locatifs comme étant plus importants la cour n'est pas en mesure de déterminer son revenu net. Toutefois, au vu de la valeur à réactualiser des biens immobiliers qu'il déclare, il ne peut soutenir que son engagement de caution aurait été disproportionné en raison des charges supérieures à ses revenus, ses revenus étant à minima de 184.649 euros, augmentés d'un patrimoine de 465.113 euros mais sans compter la revalorisation importante qui peut en être attendue pour avoir été acquis en 2001, et des charges annuelles de 57.867,84 euros pour les seuls prêts justifiés pour la maison, les autres ne permettant pas de les déduire de la valeur des patrimoines immobiliers non déclarés.

Les seuls revenus nets correspondant au patrimoine déclaré représentaient 12% de ses revenus sans revalorisation de son patrimoine.

M. [F] ne démontre pas l'état d'endettement excessif qui pourrait être opposé à la banque à la date de l'assignation.

Les demandes de M. [Z] et de M. [F] seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de mise en garde

M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de mise en garde après avoir retenu sa qualité de caution avertie, comte tenu de ses fonctions précédentes.

Il soutient que lors de son engagement, il n'avait jamais occupé de poste à responsabilité avec une activité bancaire ni été dirigeant d'entreprise, ni administrateur et ne détenait que 9,67 % du capital de la société cautionnée, au sein de laquelle il n'exerçait aucune fonction de gestion ni d'administration. Ayant exercé en dernier lieu les fonctions de directeur commercial, il ne détenait aucune fonction financière ni administrative.

Ainsi, au vu de son endettement qui était excessif, il aurait dû être mis en garde non seulement sur la portée de son engagement, mais également sur les risques d'endettement de la société elle-même et le mettre en parallèle avec ses propres facultés contributives de caution.

M. [F], en réponse à l'appel principal de la banque soutient qu'il était caution non avertie, n'ayant aucune expérience dans la gestion financière et administrative des sociétés et n'étant qu'actionnaire minoritaire de la société ESD. Il soutient ainsi ne pas voir eu conscience de la portée de ses engagements ni des risques liés.

L'appelante soutient au contraire que les deux cautions étaient averties.

***

Aux termes de l'article 1147 ancien devenu l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Au titre de son obligation de mise en garde, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt.

Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur ou de la caution et à condition qu'il ait la qualité de non averti.

L'emprunteur ou la caution qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Lorsqu'il est établi que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie.

L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d'endettement excessif s'appréciant au jour de l'octroi du crédit.

L'examen du caractère averti des cautions est fait en fonction des compétences de l'emprunteur/caution afin de s'assurer s'il était apte à comprendre les informations qui lui étaient fournies et capable d'apprécier la nature et la portée de ses engagements, ainsi que de mesurer les risques encourus, des connaissances de l'emprunteur ou de la caution à l'égard de la nature de l'opération bancaire envisagée et de sa complexité mais aussi de la nature même du projet ainsi que la banque était en possession de connaissances sur les projets que la caution ne détenait pas.

- Sur l'inadaptation du prêt à la situation financière des emprunteurs

Le prêt était destiné à effectuer des travaux d'aménagement des locaux du restaurant Eat Sushi. Par ailleurs, le paiement du prêt était garanti tant par le nantissement sur le fond de commerce de la société ESD à hauteur de 288.250 euros, et les engagements de caution tant des appelants que de la société Eat Sushi Investissement à hauteur de 288.250 euros. Le tribunal de commerce de Bordeaux dans sa décision du 7 octobre 2015 ayant prononcé arrêté le plan de sauvegarde a constaté que le début d'activité de la société avait été supérieur à son 'business plan', mais que le chiffre d'affaires avait fortement chuté suite à l'aménagement du tramway et la fermeture de l'accès de la route au 2ème trimestre 2013.

Il n'est donc pas démontré l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur, dont la défaillance est la conséquence de circonstances étrangères.

- Le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de M. [Z]

M. [Z] soutient que la création de la société dans laquelle il était détenteur de 25 % des parts sociales devait permettre sa reconversion professionnelle, prétendant ainsi qu'il n'aurait eu aucune connaissance dans le domaine de la restauration, démontrant ainsi qu'il s'agissait d'un projet de pur investissement capitalistique sans part à l'activité de la société.

Contrairement à ce que soutient M. [Z], aucune pièce produite ne permet d'établir qu'il aurait dû être garanti par la société Eat Sushi mère, l'acte de prêt et de cautionnement n'en faisant pas état et il ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société Citizen Capital venait de verser 3 millions d'euros dans la société.

Il convient de relever que M. [Z] a exercé des fonctions de directeur commercial, et qu' il était au moment de la souscription de l'engagement de la caution litigieuse, co-dirigeant et président d'une société de restauration, La Patate Hein et avait le projet de création d'une deuxième société de nature identique créée en décembre 2013. Il avait en outre déjà souscrit un crédit pour un appartement immobilier soumis à location, puisque déclarant des déficits fonciers.

Il disposait ainsi nécessairement des connaissances suffisantes pour mesurer les risques de son engagement de caution.

Enfin, la cour a retenu que M. [Z] ne démontrait pas qu'il existait au moment de la souscription de son engagement de caution un risque d'endettement excessif.

M. [Z], caution avertie ayant au surplus minimisé ses déclarations en valeur de patrimoine dans sa déclaration de revenus et charges lors de son engagement de caution, ne peut rechercher la responsabilité de la banque qui n'avait pas d'obligation de mise en garde à son égard, ne soutenant pas par ailleurs que la banque aurait détenu des informations sur la situation de la société dont il n'avait pas connaissance.

Dès lors il ne peut opposer à la banque son défaut de mise en garde à l'égard tant des risques de la société dont ils étaient parfaitement informés dans la souscription des prêts en cause qu'à leur égard.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- Le devoir de mise en garde de la banque à l'égard de M. [F]

M. [F] était pilote de ligne, naviguant, métier nécessitant des études longues et rigoureuses.

Il avait déjà souscrit différents emprunts qu'il a déclaré en décembre 2012 et disposait d'un patrimoine immobilier destiné à l'investissement locatif mais également au dégrèvement fiscal, bénéficiant d'un projet dit 'loi Scellier' comme en atteste sa déclaration de revenus de 2013. Quelques mois avant la souscription de son engagement, il a investi des parts sociales dans une société de restauration La Patate Hein, dirigée par M. [Z] ainsi que dans la SCI du Couvent royal depuis 2011, société ayant pour objet l'acquisition d'un usufruit temporaire portant sur un immeuble à Saint Maximin la Sainte Baume, sa réhabilitation et sa location. La production de PV de l'assemblée générale mixte du 23 juin 2017 dans lequel il n'apparaît plus en tant qu'associé est sans emport sur sa situation au moment de l'engagement de caution et sa capacité à investir dans une telle SCI.

Il était ainsi rompu aux opérations de crédits/ investissements défiscalisés et avait investi dans une SCI ayant pour objet une acquisition immobilière.

Il disposait ainsi nécessairement des connaissances suffisantes pour mesurer les risques de son engagement de caution sans que la banque ait été tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour ayant par ailleurs retenu que M. [F] ne présentait pas de risque d'endettement excessif au moment de la souscription de son engagement de caution.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le caractère non averti de M [F] et a dit que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde, la condamnant à lui payer la somme de 45.000 euros à ce titre.

Sur le montant de la créance de la banque

M. [F] soulève divers manquements de la banque pour solliciter la diminution du montant de la somme à laquelle il s'était engagé à garantir la société EDS en paiement du prêt.

- Sur l'information relative au premier incident de paiement

M. [F] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de son information du 1er incident de paiement de l'emprunteur en date du 5 novembre 2014 ni de celle de son information annuelle.

L'appelante justifie bien de l'information de M. [F] en sa qualité de caution du 1er incident de paiement de la société EDS, conformément à son obligation prévue par l'article L341'1 du code de la consommation, devenu les articles L333'4 et L343-5 du même code par l'ouverture de la liquidation judiciaire du 11 janvier 2017 par suite de la conversion de la sauvegarde par impossibilité d'exécuter le plan qui a entraîné la déchéance du terme.

Après avoir déclaré sa créance à la liquidation le 7 mars 2017, l'appelante a mis en demeure M. [F] par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 20 février 2017.

Toutefois le retard ainsi apporté dans la communication de l'information du 1er incident de paiement à M. [F] a pour effet de lui faire perdre les intérêts échus jusqu'à la date à laquelle l'information a été donnée, qui sera donc reportée au 7 mars 2017.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

- Sur l'information annuelle de la caution

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans ses différentes versions applicables depuis le 26 décembre 2012 prévoit une obligation pour 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale' d'infirmer la caution 'au plus tard avant le 31 mars de chaque année' du 'montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement'.

Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée'.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

En l'espèce, la banque justifie de la production des lettres d'information annuelle adressées à M. [F] des 5 mars 2014, 25 février 2015, 11 mars 2016 et 21 mars 2017 à son adresse connue à [Localité 11], sans qu'il soit nécessaire de démontrer que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée, M. [F] ne démontrant pas avoir informé l'appelante de sa nouvelle adresse à [Localité 10].

La demande de M. [F] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.

- Sur le montant de la condamnation

Le solde du crédit resté impayé est de 217.514,03 euros, les intérêts de 18.788,03 euros l'assurance impayée de 2.409,42 euros et l'indemnité d'exigibilité de 15.225,98 euros.

L'acte de cautionnement prévoyait expressément la limite de caution à 86.475 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.

S la cour a retenu que l'absence d'information de M. [F] du 1er incident de paiement non régularisé ne pouvait tenir compte des intérêts échus jusqu'à la date du 7 mars 2017, l'importance du capital restant dû comme étant supérieur à la limite du cautionnement n'a pas d'incidence sur le montant dû par M. [F].

Dès lors, M. [F] et M [Z] seront chacun condamnés au paiement de cette somme, sans que celle-ci puisse porter intérêt au taux contractuel de 6,35 % mais au taux légal, la caution étant limitée à cette somme.

Ils seront condamnés à garantir la part du crédit resté impayé ainsi que de l'indemnité d'exigibilité représentant 7% de l'indemnité exigée.

Il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur la demande de délais de paiement

L'ancien article 1244-1 du code civil devenu l'article 1343-5 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au 1er octobre 2016, énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [F] fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de délais de paiement, exposant ses difficultés financières et son seul revenu de 1.568,17 euros pa mois en 2021 avec des charges de 8.242,23 euros.

Toutefois, M. [F] résidant aux Etats Unis ne précise pas l'intégralité de ses ressources et charges et dans son avis d'imposition de 2022, il se déclare résidant à [Localité 7] en Corse, lieu de développement de la société V11 Studio Game sans préciser ses conditions de vie ni celles de son épouse.

Il a par ailleurs bénéficié de larges délais de paiement depuis la mise en demeure du 20 février 2017. Il sera en conséquence débouté de sa demande en délais de paiement et le jugement déféré confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Z] et M. [F], parties perdantes seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de la somme de 3.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à verser à M. [F] la somme de 45.000 euros en réparation à son obligation de mise en garde de la caution non avertie et qu'il a dit que M. [F] avait été informé en qualité de caution dès le premier incident de paiement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [F] de sa demande en dommage et intérêt pour manquement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à son oligation de mise en garde,

Condamne M [F] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne M [Z] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] la somme complémentaire de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne in solidum M. [Z] et M. [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,