1ère CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 22/02855

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/02855 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX4U

S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS

c/

[J] [V]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.S. MCS & ASSOCIES

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/00553) suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[J] [V]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. MCS & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS sous le n°334 537 206. venant aux droits de la Société DSO CAPITAL, elle-même venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 14 septembre 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [J] [V] a signé auprès de la SARL France Eco-Logis un bon de commande portant sur la fourniture d'une installation photovoltaïque d'une puissance totale de 4500 Wc de marque Solarworld - 1 système intégré au bâti - Coffret de protection - Disjoncteur - Parafoudre - 18 Onduleurs micro emphase - avec raccordement au réseau ERDF à la charge de la société France Eco-Logis et la réalisation des démarches administratives, moyennant un prix total de 29 900 euros TTC.

Le même jour, Mme [V] a accepté auprès de l'établissement de crédit Cetelem, une offre de crédit affecté au financement de cette installation, crédit remboursable au taux débiteur de 3,83% (TAEG 1 3,90 %) en 120 mensualités de 311,03 euros, après un différé de 12 mois.

Mme [V] a mandaté M. [N] [C], gérant de la société IPSUN, afin de voir réaliser une étude technique de l'installation réalisée à son domicile le 31 juillet 2018.

Par actes d'huissier des 2 et 8 octobre 2019, Mme [V] a fait assigner la société France Eco-Logis, et la SA BNP Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, devant le tribunal d'instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Paribas Personal Finance ;

- déclaré l'action de Mme [V] recevable ;

- prononcé la nullité du contrat principal conclu le 14 septembre 2016 entre Mme [V] d'une part, et la société France Eco-Logis d'autre pour manquements aux dispositions relatives aux démarchages sans frais supplémentaires Mme [V].

En conséquence :

- condamné la société France Eco-Logis à verser à Mme [V] la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

- constaté en conséquence de cette nullité, l'annulation du contrat de crédit affecté conclu même jour entre Mme [V], et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, d'autre part.

En conséquence :

- condamné Mme [V] à restituer à la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la sociét