1ère CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 22/02829

other Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/02829 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXYT

S.C.E.A. HORTICOLE [Z]

c/

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM)

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/10207) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022

APPELANTE :

S.C.E.A. HORTICOLE [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Valérie GONDARD de la SELARL VALERIE GONDARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM), Société Civile Coopérative et Société de Courtage d'Assurance, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 651 246, dont le siège est sis [Adresse 1]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SCEA Horticole [Z] a pour activité exclusive la production de muguet. Elle a souscrit par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une police d'assurance n°6941204908 « multirisque agricole » auprès de la société Pacifia à effet au 1er janvier 2015, après avoir été assurée jusque là par la compagnie Groupama.

Un avenant du 9 janvier 2017 avec effet rétroactif au 20 décembre 2016 a été signé entre les parties, portant sur les événements de base et garanties en option.

Le 22 février 2017, la SCEA Horticole [Z] a perdu l'intégralité de sa production de muguet, soit 300 700 griffes à la suite d'un problème électrique affectant le thermostat de la chambre froide où était conservée la production de muguet.

Elle a régulièrement effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Pacifica. Celle-ci lui a opposé une exclusion de garantie relative à la perte de marchandises en congélateurs et chambres d'atmosphère contrôlée.

La société Horticole [Z] n'a été indemnisée qu'à hauteur du coût du changement du thermostat défectueux soit la somme de 690 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 décembre 2018 et 2 janvier 2019, la société Horticole [Z] a mis en demeure la société Pacifica et la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'indemniser de son préjudice à hauteur de 166.974 euros, laquelle est restée sans effet.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, la société Horticole [Z] a fait assigner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 113 640 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du manquement à son devoir d'information et de conseil.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté que le manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi ;

- débouté la société Horticole [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Horticole [Z] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société Horticole [Z] aux dépens.

La société Horticole [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2022, en ce qu'il a :

- constaté que le manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à son obligation d'information et de conseil n'est pas établi ;

- débouté la société Horticole [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société Horticole [Z] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mu