CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 22/01848
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3H
S.A.S. DALEXFRA
c/
Madame [P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. n°F 20/00222) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022,
APPELANTE :
SAS Dalexfra, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée et assistée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [V]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [P] a été engagée en qualité d'employée niveau II A, par la SAS Dalexfra (en suivant, la société Dalexfra), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 4 juillet 2011.
Après signature d'avenants au contrat de travail, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, Mme [V] occupait le poste d'employée commerciale IV B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [V] a exercé du 29 novembre 2014 au 30 novembre 2018 un mandat de déléguée du personnel suppléante.
Le 15 décembre 2018, Mme [V] a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire suite à des manquements professionnels constatés par son employeur, à savoir le fait d'avoir laissé en rayons des produits périmés.
Le 9 mars 2019, Mme [V] a fait l'objet d'un second avertissement discplinaire pour les mêmes motifs.
A compter du 18 mars 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 27 juillet 2019.
Par courrier adressé à la société Dalexfra le17 avril 2019, Mme [V], ainsi que trois autres collègues, ont dénoncé des faits de harcèlement moral dont elles disaient avoir été victimes au cours de la relation contractuelle de la part du directeur de l'Intermarché, M. [S].
Le 29 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 7 août 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août suivant et par lettre recommandée du 22 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 10 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [V] de ses demandes de requalification du licenciement en un licenciement nul et paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dalexfra à payer à Mme [V], avec exécution provisoire :
* la somme de 3 802,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 380,29 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;
* la somme de 11 000 euros de domm