CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 27 février 2025 — 22/01842

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU24

Madame [M] [P]

c/

S.A.S. DALEXFRA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. n°F 20/00223) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022,

APPELANTE :

[M] [P]

née le 24 Juillet 1971 à [Localité 3] (93)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Dalexfra, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [P] [M] a été engagée en qualité de manager de rayon par la SAS Dalexfra (en suivant, la société Dalexfra), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1990.

En dernier lieu, Mme [P] occupait le poste de manager rayon, statut agent de maîtrise niveau VI de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A compter du 15 septembre 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre datée du 8 février 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et par lettre datée du 21 février 2019, Mme [P] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier adressé à la société Dalexfra le 17 avril 2019, Mme [P], ainsi que trois autres collègues, ont dénoncé des faits de harcèlement moral dont elles disaient avoir été victimes au cours de la relation contractuelle de la part du directeur de l'Intermarché, M. [Y].

Par requête reçue le 10 février 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement rendu en formation de départage le 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [P] de ses demandes ;

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Dalexfra ;

- condamné Mme [P] aux dépens.

Par déclaration électronique du 13 avril 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025 pour être plaidée.

PRETENTIONS

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Dalexfra au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- condamner la société Dalexfra au versement des sommes suivantes :

* Au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité : 37 158,16 euros ;

* Au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse : 74 316,24 euros ;

* Au titre d'indemnité compensatrice de préavis : 6 193,02 euros;

* Au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préa