2ème CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 21/05825

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

N° RG 21/05825 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMBH

[C] [I]

c/

[G] [O]

S.A.S. JR AUTO 33

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/09028) suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021

APPELANT :

[C] [I]

né le 05 Septembre 1994 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me VINCENT

INTIMÉS :

S.A.S. JR AUTO 33

inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 842 498 024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5] - [Localité 3]

non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 01.12.2021 délivré à l'étude

[G] [O]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

en qualité de liquidateur de la SAS JR AUTO 33

non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 01.12.2021 délivré à l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Soutenant que le véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé CD 012 GB, acquis le 18 mai 2019 auprès de la SAS JR Auto, était affecté de désordres, par acte du 3 février 2020, M. [C] [I] a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix de vente et l'indemnisation de ses divers préjudices, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme.

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

M. [I] a relevé appel du jugement le 25 octobre 2021.

M. [O], liquidateur de la Sas Jr Auto 33 et la Sas Jr Auto 33 n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée par acte du 1er décembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, et signifiées aux intimés le 18 janvier 2022, M. [I] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles L. 217-4 du code de la consommation :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 septembre 2021,

statuant à nouveau,

- de déclarer que la Sas JR Auto 33 a manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4],

- de prononcer la résolution de contrat de vente conclu le 18 mai 2019 entre la Sas JR Auto 33 et lui, et en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente,

- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui verser la somme de 4 390 euros correspondant au prix d'achat,

- de déclarer que la Sas JR Auto 33 et M. [O] feront leur affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 4], et à leurs seuls frais,

- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d'un mois après la signification du jugement, au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu'à sa reprise effective,

- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à supporter les frais de mutation de propriété comme le coût de modification de la carte grise,

- de condamner la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 115, 20 euros TTC au titre des frais de diagnostic,

- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 2 094,67 euros TTC au titre des frais d'assurance,

- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 340 euros au titre des frais de garantie,

- de condamner in solidum la Sas JR Auto 33 et M. [O] à lui payer la somme de 7000 euros au titre du trouble de jouis