2ème CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 21/05602

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025

N° RG 21/05602 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLJQ

[F] [Y]

[I] [S]

c/

[K] [G]

[W] [B]

S.E.L.A.R.L. PHILAE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/01014) suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021

APPELANTS :

[F] [Y]

née le 13 Février 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Assistante commerciale,

demeurant [Adresse 2]

[I] [S]

né le 08 Janvier 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

Profession : Chef d'entreprise,

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substitué à l'audience par Me DE VASSELOT

INTIMÉS :

[K] [G]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 3]

[W] [B]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 7]

Représentés par Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. PHILAE

es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL AQUITAINE BATIMENT EXPERTISES exerçant sous l'enseigne AB EXPERTISE domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non représentée, assignée selon acte d'huissier de justice en date du 10.12.21 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié du 4 janvier 2017, M. [I] [S] et Mme [F] [Y] ont acquis de M. [K] [G] et de Mme [W] [B] un enclos comportant un terrain, une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des dépendances situé [Adresse 6] à [Localité 4] (33), pour un prix de 190 000 euros. Deux diagnostics établis par la Sarl Aquitaine Bâtiments Expertises (ci-après la société AB Expertises) les 9 septembre 2015 et 30 août 2016, concluant à l'absence d'indices d'infestation de termites, étaient annexés à l'acte de vente.

Se plaignant de la découverte de termites à l'occasion de travaux réalisés dans le bien acquis, M. [S] et Mme [Y] ont obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2017.

Par acte des 1er et 2 août 2018, M. [S] et Mme [Y] ont assigné Mme [B], M. [G] et la Sarl Bâtiments Expertises devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'obtenir la condamnation des vendeurs à leur verser des dommages et intérêts sur le fondement des vices cachés, et de la société AB expertises sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Par acte du 17 mai 2019, la Sarl AB Expertises a appelé en garantie la société Boris K Frederiksen Advokat, mandataire liquidateur de son assureur, la société Alpha Insurances et la société Alpha Insurance A/S compagnie d'assurance de droit danois.

Par acte du 12 août 2020, M. [S] et Mme [Y] ont assigné la Selarl Malmezat Prat, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl AB Expertises.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- déclaré la Sarl Aquitaine Bâtiments expertises responsable du préjudice subi par M. [S] et Mme [Y], dit que sa compagnie d'assurance la société Alpha Insurance est tenue in solidum à la garantir,

- fixé la créance de M. [S] et de Mme [Y] à la liquidation de la Sarl Aquitaine Bâtiments expertises à la somme de 29 428 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- fixé la créance de M. [S] et de Mme [Y] à la liquidation de la société Alpha Insurance à la somme de 29 428 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné in solidum la liquidation judiciaire de la Sarl Aquitaine Bâtiments expertises et la liquidation de la compagnie d'assurance Alpha Insurance à payer à M. [S] et à Mme [Y] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté le surplus des prétentions des