2ème CHAMBRE CIVILE, 27 février 2025 — 21/05198
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05198 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKCK
[B] [O]
c/
Association LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/06890) suivant déclaration d'appel du 17 septembre 2021
APPELANT :
[B] [O]
né le 23 Octobre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Médecin,
demeurant Domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Adresse 1]
Représentée par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'audience s'est tenue en présence de M. [R] [Z], juriste assistant et de Mme [D] [W], élève avocate
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 juin 2017, le docteur [B] [O] (le praticien), ophtalmologiste, a assigné l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein, centre médico-chirurgical d'[Localité 2] (la clinique), au sein de laquelle il exerce sa profession, en condamnation à lui payer une somme principale de 54 405,33 € au titre de son préjudice financier à parfaire au motif du non-respect par la clinique du contrat d'exercice libéral liant les parties dès lors que le conseil d'administration de la clinique, de manière unilatérale par décision du 6 septembre 2013 et à effet du 1er mai 2016, lui a imposé de régulariser par un avenant son contrat, notamment par une modification de l'article 6 du contrat, et qu'il a constaté, ainsi que ses confrères dans le même cas, que les dépassements d'honoraires n'étaient plus réglés par la clinique depuis 2011.
Par jugement du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté le docteur [B] [O] de sa demande,
- Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,
- Condamné le docteur [B] [O] aux dépens,
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 septembre 2021, Monsieur [B] [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 août 2021 en ce qu'il l'a :
- débouté de sa demande,
- dit et jugé que "c'est à bon droit que la clinique fait valoir qu'elle se devait de s'engager, compte tenu de sa qualité d'établissement de santé privé rattaché au secteur public, dans le respect de l'évolution de la réglementation rappelée par la RS et la CPAM, dans les conditions précitées, de sorte que le praticien se devait de respecter l'alinéa trois de l'article 9 de son contrat d'activité libérale, alors même que l'article 13 rappelé du même contrat stipule que les dispositions du contrat sont toujours susceptibles d'être modifiées dans l'avenir en cours du contrat en fonction des modifications législatives et réglementaires d'ordre public, de sorte qu'en ayant continué à travailler sans démissionner de ses fonctions, il ne peut être reproché à la clinique de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 6 du même contrat quand bien même le praticien a refusé de signer l'avenant proposé plus de deux ans après le délai prévu par la loi Fourcade mais sans actions prévues par ce dernier en cas de dépassement du délai".
- condamné aux dépens
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire
En conséquence et statuant à nouveau,
- Juger que l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein a commis des manquements contractuels à son égard qui doivent être réparés.
En conséquence,
- Condamner l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein à lui payer la somme de 281.769 € au titre de son préjudice financier (somme à parfaire).
- Condamner l'association Les Amis de l''uvre Wallerstein à une astreinte de 100 € par jour et par facture si elle ne justifie pas avoir accompli de démarches pour récupérer les dépassements d'honoraires dans le mois suivant la r