1ère Chambre, 27 février 2025 — 23/01292
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVLS
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 - RG N°2021J00079 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 59C - Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
- Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CAVIARD
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 834 646 184
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Catherine FELIX de la SELARL IFAC, avocat au barreau d'AUBE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. FORMONT
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 410 961 403
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Formont, ayant une activité de distribution de boissons, a accordé, au terme de conventions non datées, à la SAS Caviard, exploitant un bar-restaurant, l'utilisation de matériels professionnels (tirage pression, moulins à café, machine à café, fauteuils, tables, enseignes). En contrepartie, la société Caviard s'était engagée à se fournir exclusivement auprès de la société Formont.
Considérant que la société Caviard avait rompu leurs relations commerciales, la société Formont la mettait en demeure, le 11 octobre 2021, de lui régler la valeur du matériel en application des dispositions contractuelles les liant.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, la société Caviard informait la société Formont de la résiliation des contrats d'approvisionnement, lui demandant de récupérer le matériel le 31 décembre 2021 au terme d'un délai de préavis 'raisonnable'.
A défaut, elle offrait de régler une somme de 8 000 euros pour le conserver.
Le 2 décembre 2021, la société Formont assignait la société Caviard devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier, sollicitant sa condamnation au paiement de la valeur du matériel conservé.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Lons le Saunier condamnait la société Caviard à payer au demandeur la somme de 24 636 euros au titre de la valeur du matériel non restitué, outre une somme de 100 euros à titre d'indemnité forfaitaire et la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le société Caviard interjetait de cette décision et sollicitait, dans ses dernières écritures du 7 mai 2024 :
A titre principal,
l'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 7 juillet 2023 ;
la reconnaissance de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Troyes.
A titre subsidiaire,
l'absence de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
le débouté de l'ensemble des demandes de la société Formont ;
A titre infiniment subsidiaire,
sa condamnation au paiement de la somme de 10 190,34 euros correspondant à la valeur du matériel dont la société Formont est propriétaire ;
sa condamnation au paiement au paiement de la somme de 1 euro à titre de clause pénale.
En tout état de cause
la condamnation de la société Formont aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 14 février 2024, la société Formont sollicitait :
la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 7 juillet 2023 sauf en ce qu'il limitait le montant de l'indemnité forfaitaire à la somme de 100 euros et, sta