Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 24/00325

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Prud'homale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

Ordonnance du 27 Février 2025

RG N° : N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKWL

AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

ORDONNANCE

DU 27 Février 2025

Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [B] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS

ET :

S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux

domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée de Me DUFOURGBURG, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D'ANGERS et par Maître Véronique ROUBINE, avocat plaidant au barreau de LYON

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE :

La société Heppner a pour activité principale la fourniture, en France et à l'étranger, de services de transports de marchandises et de solutions logistiques. La société applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Madame [B] [K] a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 10 octobre 2016 en qualité d'assistante ADV (assistante administration des ventes). Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement, après lequel Madame [B] [K] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017, au même poste d'assistante ADV.

A compter du 1er décembre 2019, Madame [B] [K] s'est vue confier le poste d'attachée commerciale, annexe 3, groupe 6, coefficient 200 de la convention collective, moyennant un salaire mensuel de 2100 euros, outre une rémunération variable.

Mme [K] a donné sa démission par courrier recommandé du 2 janvier 2023, reçu le 3 janvier 2023 par la société.

Madame [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 9 novembre 2023 et lui a demandé de condamner la société Heppner à lui verser les sommes suivantes :

- 3.710 € augmentée du bonus en fonction des résultats de l'agence (+10%) et de la région (+ 10%), à titre de prime,

- 467,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la société Heppner aux entiers dépens.

Par jugement du 5 juin 2024 contradictoire et en dernier ressort, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté Madame [B] [K] de l'ensemble de ses demandes, dans les termes suivants :

«Le Conseil de Prud'hommes du Mans, section du Commerce et des services commerciaux,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que la demande de Madame [K] [B] est mal fondée,

Déboute Madame [K] [B] de sa demande de juger que la prime annuelle pour la période du 1er/01 /2022 au 31/12/2022 était acquise,

Déboute Madame [K] [B] de sa demande de condamner la société Heppner à lui verser la somme de 3.710,00 € augmentée du bonus en fonction des résultats de l'agence (+10%) et de la région (-10%),

Déboute Madame [K] [B] et la société Heppner de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [K] [B] aux éventuels dépens de la présente instance, (')»

Madame [B] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2024, enregistrée sous numéro de répertoire général : 24/00325.

Le 11 décembre 2024, La société Heppner a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevablité.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- La recevoir en son incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;

- Déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [B] [K] à l'encontre du jugement du 5 juin 2024 rendu en dernier ressort par le conseil de prud'hommes du Mans;

En tout état de cause,

- Débouter Madame [B] [K] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamner Madame [B] [K] à lui verser une somme 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [B] [K] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- Dire et juger que son appel est recevable.

- Débouter la société Heppner de toutes ses demandes, fins et prétentions.

- Condamner la société Heppner à lui verser la somme de 1 967,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Heppner aux entiers dépen