Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 24/00002
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIFG.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00127
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître SALQUAIN, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
E.U.R.L. SARL UNIPERSONNELLE TRANSPORTS BONZO
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0003WYO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
La société Transports Bonzo exerce une activité de transport frigorifique de petits colis.
Madame [P] a été embauchée par la société Transports Bonzo par contrat à durée indéterminée à effet du 14 décembre 2021 en qualité de chauffeuse livreuse.
Le 24 novembre 2022, Madame [P] a été victime d'un accident de travail : elle aurait glissé en descendant de son véhicule et se serait cassé le pied. Elle a été placée en arrêt de travail.
Le 17 mars 2023, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a préconisé un retour dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à 50%.
C'est dans ces conditions que Madame [P] a bénéficié d'une reprise en mi-temps
thérapeutique évolutive sur un retour complet :
- Du 14 avril au 30 juin 2023 : reprise à 50%
- Du 1er juillet au 31 août 2023 : reprise à 80%
Madame [P] a de nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin traitant :
' Arrêt initial du 3 au 8 juillet 2023
' Arrêt de prolongation du 3 août au 8 octobre 2023.
Le 9 octobre 2023, Madame [P] s'est présentée à la visite médicale de reprise au terme de laquelle :
- son état de santé a été jugé compatible avec la reprise de son poste de travail par le médecin du travail,
-elle a bénéficié de propositions de mesures individuelles en application de l'article L.4624-3 du code du travail, à savoir privilégier la conduite d'un véhicule en boîte automatique.
Madame [P] est de nouveau en arrêt de travail depuis cette date.
Le 24 octobre 2023, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers selon la procédure accélérée au fond en contestation de l'attestation de suivi rendue par le médecin du travail.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
-Dit que la demande visant à prononcer l'inaptitude de Mme [P] et la demande subsidiaire de désigner un médecin-inspecteur en vue de son prononcer (é') sur son aptitude ou son inaptitude, sont irrecevables,
-Débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamné Mme [P] aux dépens et à payer à son adversaire une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 janvier 2024, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, puis à l'audience rapporteur en date du 16 janvier 2025 après un renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour de :
-La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
-Débouter la société Transports Bonzo de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
-La déclarer inapte en son poste de travail, ainsi qu'en tout poste dans l'entreprise,
A titre subsidiaire :
-Ordonner avant dire droit une mesure d'instruction et nommer le médecin-inspecteur territorialement compétent, ou à défaut en cas de refus ou d'indisponibi