Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 22/00028
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6DH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00301
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190313
INTIMEE :
S.A.S. SFP COLLECTIVITES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30190189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas SFP Collectivités développe et commercialise un logiciel dénommé 'Stratégie Filandières Partagée' (SFP) à destination des collectivités locales.
M. [S] [I] a été engagé par le cabinet d'expertise comptable Caexis Conseil dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre 2015 jusqu'au 30 juin 2016 en qualité de conseiller en comptabilité et gestion publique.
Par avenant du 1er juillet 2016, le contrat de travail de M. [I] a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2016.
Le 1er octobre 2018, la société Caexis Conseil et douze associés dont le demandeur, ont créé la société SFP Collectivités.
Parallèlement, M. [I] a été engagé par la société SFP Collectivités, présidée par M. [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 en qualité de responsable de production, position 1.3.1, coefficient 220 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC, avec une reprise d'ancienneté de deux ans et dix mois.
Par courrier du 7 mai 2019, la société SFP Collectivités a notifié à M. [I] un avertissement lui reprochant l'absence de réalisation du document de suivi et de planification des tâches par collectivité, le non-respect des règles de validation concernant la réalisation d'heures supplémentaires et l'absence de respect des règles en matière de remboursement de frais professionnels.
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2019.
Par courrier du 29 mai 2019 réitéré le 5 juin 2019, la société SFP Collectivités a sollicité M. [I] afin qu'il lui transmette les fiches de frais rectifiées depuis le début de sa collaboration en octobre 2018 ainsi que l'ensemble des justificatifs de frais. Elle a également sollicité la restitution de son ordinateur professionnel le temps de son arrêt de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2019, M. [I] a contesté les griefs invoqués à l'appui de l'avertissement notifié le 7 mai 2019.
Par courrier du 3 juin 2019, M. [I] a sollicité le règlement d'heures supplémentaires non rémunérées, d'une indemnité compensatrice de 12 jours de congés payés et de voir régler sa situation vis-à-vis des collectivités qui l'appelaient sur son téléphone après 17h30.
Par lettre du 17 juin 2019, la société SFP Collectivités a demandé à M. [I] de justifier les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement et a réitéré ses demandes précédentes relatives au frais professionnels et à la restitution de l'ordinateur professionnel.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société SFP Collectivités a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2019, la société SFP Collectivités a notifié à M. [I] son licenciement avec dispense d'exécution de préavis de deux mois lui reprochant une insubordination caractérisée.
Contestant le bien fondé de l'avertissement du 7 mai 2019 et de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 10 octobre 2019 p