Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 22/00023
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6BK.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00367
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau D'ANGERS, postulant et par Maître MASSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [N] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Charles MIRANDE de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sa MMA Iard exerce une activité d'assurances et de mutuelle et appartient au groupe Covea regroupant les enseignes Maaf, Mma et Gmf. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des sociétés d'assurances et les accords collectifs de groupe Covea.
Mme [N] [W] a été engagée par la société MMA Iard dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2014 en qualité de directrice de la région Ile de France - Centre Normandie au sein de la direction centre commerciale MMA, statut cadre dirigeant, avec une reprise d'ancienneté au 1er avril 2003.
Depuis le 1er avril 2016, Mme [W] exerçait les fonctions de directrice souscription régionale.
Par courrier remis en mains propres contre décharge le 10 juin 2020, la société MMA Iard a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 juin 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juin 2020, la société MMA Iard a notifié à Mme [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution de son préavis de six mois. La société MMA Iard lui reprochait notamment de ne pas savoir initier des évolutions et impulser de nouvelles orientations de sa direction, un défaut de coopération et de capacité à développer des synergies entre les entités de sa direction et plus généralement au sein de l'entreprise et un défaut d'organisation et de pilotage de la performance de sa direction.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête du 24 septembre 2020, pour obtenir la condamnation de la société MMA Iard, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour la perte de chance de bénéficier d'une retraite supplémentaire, d'un rappel de rémunération variable pour les années 2019 et 2020, d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA Iard s'est opposée aux prétentions de Mme [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que Mme [W] n'a pas été entièrement remplie de ses droits ;
- en conséquence, condamné la société MMA Iard à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 180 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 18 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019 outre les congés payés afférents pour la somme de 1 800 euros ;
- 25 138 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2020 outre les congés payés afférents po