Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 22/00021
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AM.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00775
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [XD] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. DOMAINE [S] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS, postulant
et par Me JOURNI avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Domaine [S] [N], exploite depuis 2008 un domaine viticole de 12 hectares en Anjou certifié en agriculture biologique depuis sa création. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du Maine et Loire.
M. [XD] [L] a été engagé par la société Domaine [S] [N] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 mai 2008 en qualité d'employé qualifié, niveau 3, échelon 2, coefficient 320 de la convention collective précitée.
Par lettre du 2 novembre 2018, M. [L] a sollicité le bénéfice d'un temps partiel de 130 heures mensuelles, lequel a été accepté par avenant du 28 janvier 2019 à compter du 1er février 2019.
Par lettre du 22 mai 2020, la société Domaine [S] [N] a proposé à M. [L] une rupture conventionnelle de son contrat de travail et l'a convoqué à cet effet pour un entretien fixé le 2 juin 2020, rupture conventionnelle qui a été refusée par ce dernier.
M. [L] a été placé en arrêt de travail du 29 mai 2020 au 12 juin 2020 lequel a été prolongé jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 24 juin 2020, la société Domaine [S] [N] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2020, la société Domaine [S] [N] a notifié à M. [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de la société Domaine [S] [N] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct dont il s'estime victime et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Domaine [S] [N] s'est opposée aux prétentions de M. [L] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. [L] a bien une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société Domaine [S] [N] a constitué avocat en qualité d'intimée le 21 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES