Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 22/00019
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00019 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E574.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00338
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
BOULANGERIE LECORNUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [T] [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jeanne BENGONO de la SELARL SELARL BENGONO AVOCAT, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 201560
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P], entrepreneur individuel, exerce sous l'enseigne "Boulangerie [P]" laquelle est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration de type rapide. Il est immatriculé au SIREN sous le numéro 424 219 111, emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie (artisanale).
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 2019, M. [T] [V] [X] a été engagé par M. [P] en qualité de boulanger, coefficient 155 de la convention collective précitée, pour une durée de 35 heures de travail hebdomadaire.
Par courrier du 31 juillet 2020, M. [V] [X] a mis en demeure M. [P] de lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention. Il sollicitait également la remise des bulletins de salaire sous astreinte.
Par lettre du 11 août 2020, M. [P] a mis en demeure M. [V] [X] de justifier son absence depuis le 26 juillet 2020 ou de reprendre son travail sous 48 heures.
Par courrier du 17 août 2020, M. [P] a convoqué M. [V] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 août 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2020, M. [P] a notifié à M. [V] [X] son licenciement pour faute grave lui reprochant son absence au sein de l'entreprise depuis le 25 juillet 2020.
Le 8 septembre 2020, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. [P] s'est opposée aux prétentions de M. [V] [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que M. [V] [X] est irrecevable en sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur;
- dit que le licenciement de M. [V] [X] pour faute grave est justifié et fondé ;
- condamné la société Boulangerie [P] à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
* 4 070 euros au titre des heures supplémentaires non payées ;
* 407 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 10 010,22 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure