Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 21/00628

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ON.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00036

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. [8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [I], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [T] [L], salarié de la société [8] depuis le 8 septembre 2014 en qualité de conducteur de presse, a établi le 22 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 mai 2019 mentionnant une «épitrochléite au coude droit. Récidive [illisible] à la reprise du travail».

Par courrier en date du 9 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit).

La société [8] a saisi la commission de recours amiable le13 mai 2019 d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, sur décision implicite de rejet de son recours par lettre recommandée expédiée le 2 février 2020.

Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a débouté la société [8] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] demande notamment à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] lui est inopposable.

À l'appui de son appel, la société [8] fait valoir l'erreur de destinataire lors de la notification de la décision de prise en charge adressée à la société [6].

Sur le fond, elle conteste le respect des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles notamment la date de première constatation médicale de la maladie, celle fixée par la caisse au 13 mai 2019 et qui est nécessairement antérieure, selon elle, compte tenu de l'état de récidive. Elle considère que la caisse n'est pas en mesure de justifier de la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le médecin-conseil.

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Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, à l'opposabilité à l'égard de la société [8] de la décision de prise en charge et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par cette société.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne fait valoir qu'au regard du BODACC les sociétés [6] et [8] sont les mêmes.

S'agissant du délai de prise en charge, la caisse remarque que la date du 13 mai 2019 retenue par le médecin-conseil est celle de la date de consultation ayant donné lieu à l'établissement du certificat médical initial. Elle considère que l'employeur a été suffisamment informé de la date retenue comme date de première constatation médicale et qu'à cette date M. [L] a cessé d'être exposé au risque. Elle en conclut que le délai de