Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 21/00625
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00625 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00102
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAYENNE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 octobre 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail survenu à M. [S] [V] le 10 octobre 2019 dans les circonstances ainsi rapportées : «A ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite en desserrant un outil.» Le certificat médical initial daté du 12 octobre 2019 fait mention d'une «tendinopathie scapulohumérale droite».
Par décision du 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2020, sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a débouté la société [4] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 25 octobre 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 8 janvier 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail ;
statuant à nouveau :
- juger que la décision de prendre en charge l'accident du travail lui est inopposable ;
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes concernant l'imputabilité des arrêts de travail ;
statuant à nouveau :
- juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] à compter du 6 novembre 2019 ne sont pas imputables au sinistre initial et lui sont donc inopposables ;
à titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si les arrêts prescrits à compter du 6 novembre 2019 sont imputables ou non au sinistre initial ou s'ils sont imputables à un état pathologique préexistant et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
en tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'appui de son appel, la société [4] fait valoir que M. [V] ne s'est pas immédiatement rendu à l'infirmerie de l'entreprise, mais a attendu le lendemain du sinistre. Elle ajoute que le salarié a continué à travailler normalement les 10 et 11 octobre et ne s'est rendu chez son médecin que le 12 octobre 2019. Elle souligne que le certificat médical initial fait état d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2019 et non le 10. Elle considère que la tendinopathie notée sur le certificat médical initial relève plutôt d'une maladie professionnelle qu'un accident du travail. Elle considère que le seul fait qu'u