Chambre Prud'homale, 27 février 2025 — 21/00551
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00551 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4UZ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00523
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30210150
INTIMEE :
S.A.S. AXIOMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Delphine BOURGOUIN
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Axioma, présidée par M. [C], est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de biostimulants homologués. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.
M. [G] [F] a été engagé par la société Axioma selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 mai 2017, en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, niveau II, coefficient 400 de la convention collective précitée.
La rémunération prévue était composée d'un salaire fixe mensuel brut de 4780 euros, outre une rémunération variable à hauteur de 5% du chiffre d'affaires hors taxe encaissé généré par l'activité de M. [F] auprès de nouveaux prescripteurs.
Le 16 décembre 2019, la société Axioma a notifié à M. [F] un avertissement lui demandant de changer son comportement envers ses collègues et la direction.
Par courrier du 7 avril 2020, la société Axioma a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail le 10 avril 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2020, la société Axioma a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment le non-respect des consignes données par la direction, un manquement aux règles de sécurité, son comportement déplacé et inadapté vis-à-vis de ses collègues de travail, partenaires et clients de l'entreprise, la multiplication des pressions et reproches vis-à-vis de ses collègues lesquels se sont plaints de son harcèlement, la falsification des résultats des essais de la société et le dénigrement de la société et de son dirigeant auprès de ses collègues de travail.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 20 juillet 2020 pour obtenir la condamnation de la société Axioma, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Il sollicitait également l'annulation de l'avertissement notifié le 16 décembre 2019 et de la mise à pied conservatoire ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre de la rémunération variable et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axioma s'est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme au titre d'une avance sur frais qui n'ont pas été engagés et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er septembre 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ;
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] à verser à la société Axioma la somme de 2090,80 euros ;
- débouté la société Axioma de sa demande fondée sur l'article 700 du