Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 21/00203

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZWW.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00766

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/034

INTIMEES :

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me GOJOSSO, avocat substituant Maître François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

M. [S] [W] a été victime le 4 juin 2016 d'un accident du travail au sein de la société [7], son employeur. Il a glissé sur la première marche de l'escalier dans la zone de conditionnement. Le certificat médical initial délivré le 5 juin 2016 faisait état d'une entorse à la cheville gauche.

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, ainsi qu'une nouvelle lésion constatée le 29 novembre 2016. La consolidation de l'état de santé de M. [W] a été fixée au 7 juin 2019 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

M. [W] a engagé une action pour que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur.

Par arrêt en date du 3 mars 2023 auquel il est renvoyé expressément, la cour a infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 et a reconnu que l'accident du travail dont M. [S] [W] a été victime le 4 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [7]. Elle a prononcé la majoration de la rente et ordonné avant-dire droit une expertise médicale de M. [W] pour déterminer la liquidation des préjudices à caractère personnel. Elle a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise et de la provision qu'elle a allouée à M. [S] [W] à hauteur de 3000 €. Elle a condamné l'employeur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes avancées au titre de la réparation de la faute inexcusable. Elle a condamné l'employeur aux dépens de première instance et réservé les dépens d'appel ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier initialement renvoyé à l'audience du 19 juin 2023 a fait l'objet de plusieurs renvois. Il a finalement été examiné à l'audience du 14 janvier 2025 après que l'expert, le docteur [M], ait déposé son rapport le 17 juillet 2024 au greffe de cette cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [W] demande à la cour de :

- fixer à la somme de 153'037,50 € l'indemnité qui lui est due en réparation de tous ses préjudices, se répartissant comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : .............................................. 18'081,50 €

- assistance tierce personne : ................................................... 39'776 €

- adaptation du véhicule :........................................................... 11'180 €

- souffrances endurées avant consolidation : ........................... 15'000 €

- souffrances endurées après consolidation : ........................... 8000 €

- préjudice esthétique temporaire et permanent :....................... 11'000 €

- préjudice d'agrément :............................................................. 15'000 €

- préjudice sexuel :.................................................................... 10'000 €

- retentissement professionnel :.............................