HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE, 27 février 2025 — 25/00005

Irrecevabilité Cour de cassation — HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE

Texte intégral

Ordonnance

N° 05

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2025

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N° RG 25/00005 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJMH

Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Vice-présidente du tribunal judiciaire de LAON en date du 07 février 2025

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 27 Février 2025

COMPOSITION

Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 Décembre 2024,

assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

Monsieur [C] [X]

né le 25 Août 1973 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparant

assisté de Me Houria ZANOVELLAO, avocat de permanence au barreau d'AMIENS

CURATEUR

L'ADSEA 02 en qualité de curateur aux biens de M. [C] [X]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée

INTIMÉS

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSMD DE L'AISNE

Hôpital de [Localité 2]

[Localité 2]

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 4]

[Localité 7]

Non comparants, non représentés

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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur de l' EPSMD de l'AISNE en date du 03 Février 2025;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 03 fevrier 2025 ;

Vu l'ordonnance de la Vice Présidente du Tribunal judiciaire de LAON en date du 07 février 2025 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [C] [X] par courrier daté du 14 février 2025, posté le 18 février 2025 et réceptionné au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 21 février 2025 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;

Vu l'avis du ministère public en date du 24 février 2025 ;

Vu le rapport de situation de l'ADSEA en date du 24 février 2025 ;

Vu l'avis motivé du Docteur [T] en date du 25 février 2025 ;

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [C] [X] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Houria ZANOVELLO, avocat de permanence au barreau d'AMIENS, en leurs observations ;

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [C] [X] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de 1'Aisne du 27 janvier 2025, en raison d'un péril imminent caractérisé par une décompensation de schizophrénie, rupture de traitement, mise en danger de soi et d'autrui.

Par requête en date du 3 février 2025, le directeur de l'EPSMD de 1'Aisne a saisi le Vice-président du tribunal judiciaire de Laon en vue du contrôle de plein droit de la mesure d'hospitalisation de M. [C] [X].

Par ordonnance en date du 7 février 2025, rendue à l'issue de l'audience qui s'est tenue au sein de l'établissement de soins, le Vice-président du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de M. [C] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète.

M. [C] [X] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 7 février 2025 par courrier daté du 14 février 2025 et adressé le 18 février 2025 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 février 2025 devant le magistrat délégué par le Premier Président.

Le docteur [F] [T] a établi en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que M. [C] [X] admis pour exaltation de l'humeur sur un terrain somatique précaire, reste encore exalté avec une prise de conscience de la pathologie qui est partielle, les soins sous contrainte étant nécessaires le temps d'une évolution favorable et d'une éducation permettant une meilleure observance des soins.

M. [C] [X] appelant a comparu à l'audience du 27 février 2025 assisté de son conseil et fait valoir qu'il n'est pas responsable du retard de l'envoi de son courrier d'appel et qu'il demande la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dans la mesure où il est habituellement pris en charge à son domicile pour ses multiples pathologies, indiquant qu'il préfère une psychothérapie à une hospitalisation à l'EPSM de [Localité 2].

L'Adsea chargée de la mesure de curatelle renforcée de M. [C] [X] n'a pas comparu mais a fait parvenir un rapport dont il ressort que la situation de M. [C] [X] est inquiétante, celui-ci refusant les soins infirmiers à son domicile et tenant des propos incohérents avec des demandes financières importantes.

Le Ministère Public a transmis son avis é