2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 25/00935

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[L]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[Z]

[H]

[H]

[H]

[H]

[Z]

C/

CPAM DU HAINAUT

Société [25]

Copies certifiées conformes

- Madame [O] [L]

épouse [Z]

- Monsieur [R]

[Z]

- Monsieur [N]

[Z]

- Monsieur [W]

[Z]

- Monsieur [J]

[Z]

- Madame [Y]

[Z] épouse

[H]

- Monsieur [G]

[H]

- Madame [M]

[H]

- Madame [B]

[H]

- Madame [D]

[H]

- Monsieur [A]

[Z]

- Société [25]

[25]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Hélène AVELINE

- Me Hervé MORAS

Copie exécutoire

- Me Hélène AVELINE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JJHN

Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens

Jugement Au fond, origine pôle social du TJ de Valenciennes, décision attaquée en date du 28 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00327

PARTIES EN CAUSE :

Demanderesse à la requête

Madame [Y] [Z] épouse [H]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉS

Madame [O] [L] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Monsieur [N] [Z]

Foyer d'accueil médicalisé de [23]

Groupe Tropic

[Localité 5]

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 21]

Monsieur [G] [H]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [M] [H]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Madame [B] [H]

[Adresse 16]

[Localité 9]

Madame [D] [H]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 19]

Représentés par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 17]

Représentée par M. [V] [F], muni d'un pouvoir régulier

Société [25]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 22]

Représentée de Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE MORAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES

DELIBERE :

Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, M. Pascal HAMON, président et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre, et Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.

DECISION

Saisi de l'appel interjeté par les consorts [L]-[Z] contre le jugement rendu le tribunal judiciaire de Valenciennes le 28 octobre 2022, la cour, par arrêt prononcé le 4 novembre 2024, a :

- infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, dit l'action en reconnaissance de la faute inexcusable recevable et non prescrite, dit que le salarié a été exposé au risque de sa maladie et que l'employeur avait conscience du danger, et l'infirme pour le surplus,

- dit que la pathologie dont est décédé [X] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [25],

- débouté les consorts [Z] de leur demande d'allocation forfaitaire,

- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente d'ayant droit servie à Mme [O] [Z], sa veuve,

- fixé comme suit la réparation des préjudices personnels de [X] [Z],

Souffrances physiques : 30 000 euros

Souffrances morales : 15 000 euros

Préjudice esthétique : 3 000 euros

Déboute les consorts [Z] de leur demande de réparation du préjudice d'agrément de leur auteur,

- fixé comme suit la réparation des préjudices des ayants droit

Mme [O] [L] veuve [Z] : 25 000 euros

M. [R] [Z], son fils 12 000 euros

Mme [Y] [Z], sa fille 12 000 euros

M. [A] [Z], son fils 12 000 euros

M. [N] [Z], son petit-fils 2 000 euros

M.[W] [Z], son petit-fils 2 000 euros

M. [J] [Z], son petit-fils 2 000 euros

M. [G] [Z], son petit-fils 2 000 euros

Mme [M] [H], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [B] [H], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [D] [H], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [U] [Z], sa petite-fille 2 000 euros

Mme [C] [Z], sa petite-fille 2 000 euros

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l'avance des indemnisations allouées et qu'elle pourra recouvrer leur montant sur la société [25],

- débouté la société [25] de sa demande tendant à ce que la présente cour se déclare incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée en mat