2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/03206
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [M] [X]
- Me Frédérique SEDLAK
- CPAM DU HAINAUT
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DU HAINAUT
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/03206 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JESK - N° registre 1ère instance : 23/00078
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 17 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [V], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM ou la caisse) a informé M. [M] [X] de la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 novembre 2021 et lui a indiqué la possibilité, dans un délai d'un an, de solliciter l'attribution d'une pension d'invalidité.
M. [X] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité le 25 novembre 2021.
Le 8 février 2022, la CPAM lui a notifié un rejet au motif que ses droits à une pension d'invalidité étaient épuisés depuis le 31 décembre 2020.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis, suite au rejet implicite de sa contestation, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté M. [M] [X] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité,
- débouté M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [X] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à M. [X] le 22 juillet 2024, qui en a relevé appel total le 23 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 25 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 juillet 2024,
- débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la décision de la CPAM en date du 8 février 2022 rejetant sa demande de pension d'invalidité,
- dire qu'il remplit les conditions administratives et médicales pour obtenir un droit à une pension d'invalidité,
- lui accorder une pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 23 novembre 2021,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui verser les prestations dues depuis le 23 novembre 2021,
- à titre subsidiaire, condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 158 500,80 euros au titre du manquement à son obligation d'information,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant des conditions administratives pour percevoir une pension d'invalidité, il indique qu'à la date du 31 décembre 2020 il était toujours en arrêt maladie et qu'il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 21 novembre 2021, de sorte que le délai de 12 mois qui lui était laissé pour former une demande de pension d'invalidité aurait dû commencer à courir à compter de la date de fin du versement des indemnités journalières et non à la date de cessation d'activité.
Le refus qui lui a été notifié est contraire à la décision du 19 novembre 2021 par laquelle elle l'informait qu'il disposait d'un délai d'un an pour demander l'attribution d'une pension d'invalidité. L'assuré fait ensuite valoir que son interruption de travail a été suivie d'invalidité, de sorte que la période de référenc