2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/02935
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Caisse CPAM COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes délivrées à :
- Madame [R] [G]
- Caisse CPAM COTE D'OPALE
Copies exécutoires délivrées à :
- Caisse CPAM COTE D'OPALE
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/02935 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEBP - N° registre 1ère instance : 23/00091
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 31 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et plaidant, non assistée.
ET :
INTIMEE
Caisse CPAM COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [V], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [G] d'une contestation du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de lui rembourser des soins pour 316,65 euros, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a par jugement du 31 mai 2024, rendu en dernier ressort, constaté le désistement de Mme [G] et dit qu'elle supporterait les dépens.
Par lettre recommandée du 21 juin 2024, Mme [G] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 31 mai 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 aux fins de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Mme [G] sollicite la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1347,42 euros à titre de dédommagement pour ses frais de déplacement et en réparation de son préjudice moral.
Mme [G] a comparu, expliquant qu'elle contestait sa condamnation aux dépens, alors que la caisse primaire, en réglant les sommes dont elle réclamait paiement après la saisine du tribunal, avait de fait, admis le bien fondé de sa demande.
Elle s'était donc désistée, mais ignorait qu'elle encourait une condamnation aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a conclu au rejet de la demande de dommages-intérêts et rappelle que l'article 399 du code de procédure civile emporte soumission pour celui qui se désiste à supporter les dépens, soulignant qu'ils seront de faible montant compte tenu de l'enjeu du litige.
La caisse primaire rappelle qu'un refus de prise en charge des soins avait dans un premier temps été opposé au motif que Mme [G] avait sollicité le remboursement de soins au-delà du délai de deux ans.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, au regard du montant du litige, soit 316,65 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort, et par conséquent, seul un pourvoi en cassation était possible.
L'appel est par conséquent irrecevable, et la demande de dommages-intérêts formée par Mme [G] est également irrecevable.
Il convient en conséquence de condamner Mme [G] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en de