CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 février 2025 — 24/01910

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Texte intégral

ARRET

[T]

S.A.S.U. HL

C/

[N]

[D] épouse [N]

copie exécutoire

le 27 février 2025

à

Me Dongmo Guimfak

Me Melin

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/01910 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDV

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE COMPIEGNE DU 04 AVRIL 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [O] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-00509 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

S.A.S.U. HL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Monsieur [G] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [L] [D] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte authentique en date du 1er février 2022, M. [G] [N] et son épouse, Mme [L] [D], ont donné à bail commercial à la société Alyiah, un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1.678,57 euros, hors charges, payable par avance.

Par acte authentique en date du 7 avril 2023, la SASU HL est venue aux droits de la société Alyiah. Aux termes du même acte la SASU HL a versé à la société Alyiah une somme de 3.186 euros, égale au montant du dépôt de garantie et M. [O] [T] s'est porté caution du paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire en exécution du bail.

Les époux [N] ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, à la SASU HL un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 3.522,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 janvier 2024, les époux [N] ont fait assigner la SASU HL et M. [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne en résiliation de bail, expulsion et paiement de provision.

Par une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 4 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en date du 1er février 2022 à la date du 28 novembre 2023 ;

- ordonné l'expulsion de la société SASU HL, celle de tous occupants de son chef et de tous les biens immobiliers des lieux situés au 45 rue Saint-Corneille à Compiègne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné solidairement par provision la société SASU HL et M. [T], ce dernier en qualité de caution, à payer à M. et Mme [N] la somme de 3.513,03 euros au titre du solde des loyers et charges selon le décompte arrêté au 24 novembre 2023 et, à compter du mois de novembre 2023, la somme de 1.778,57 euros au titre des indemnités d'occupations et jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné solidairement la société SASU HL et Monsieur [T] à payer à M. et Mme [N] une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires.

Par un acte en date du 24 avril 2024, M. [T] et la SASU HL ont interjeté appel de cette ordonnance.

Saisie à la requête de M. [T] et de la SASU HL, la première présidente de cette cour les a déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 avril 2024 et