CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 février 2025 — 24/01801

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Texte intégral

ARRET

[R]

[T] [R]

C/

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

S.E.L.A.R.L. [X] [I] ET [M] [B]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

N° RG 24/01801 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB5F

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 02100 SAINT-QUENTIN DU 29 FÉVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2024M00058)

APRÉS COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTÈRE PUBLIC

EN PRÉSENCE DU RÉPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

Madame [K] [T] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMÉES

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.E.L.A.R.L. [X] [I] ET [M] [B] en la personne de Maître [M] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BOULANGERIE [R]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Signifiée à personne le 24 mai 2024

***

DÉBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile GRÉVIN, Présidente de chambre et Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GRÈFFIER d'audience :

Madame Malika RABHI

MINISTÈRE PUBLIC : M. Wilfird GACQUER, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Emmanuelle PERAIRE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DÉCISION

La SA CC Nord Ouest a consenti à la SARL Boulangerie [R] un prêt professionnel d'un montant de 277 000 euros au taux de 1,85 % l'an pour la reprise d'un fonds de commerce de boulangerie, prêt assorti d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un privilège de vendeur.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 octobre 2022 la SARL. Boulangerie [R] a été placée en liquidation judiciaire la SELARL [X] [I] et [M] [B] en la personne de maître [M] [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SA CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 135 289,65 euros à titre privilégié avant de la minorer à la somme de 122 509,08 euros compte tenu de l'intervention de l'assurance emprunteur.

Par ordonnance du juge-commissaire en date du 29 février 2024 elle a finalement été admise au passif de la procédure collective pour la somme de 118 083,2 euros à titre privilégié au taux contractuel de 1,85% .

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024 M. [Z] [R] et Mme [K] [T] épouse [R] co-gérants de la SARL Boulangerie [R] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Il a été fait application de la procédure à bref délai.

Par dernières conclusions remises le 4 décembre 2024 les époux [R] ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel, leur appel étant devenu sans objet à la suite du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire.

Ils ont demandé que soit constatée l'extinction de l'instance et qu'il soit dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 10 décembre 2024 la SA CIC Nord ouest a indiqué ne pas s'opposer au désistement des époux [R] et a demandé qu'il leur en soit donné acte et que les époux [R] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle a constitué avocat et fait signifier des conclusions au liquidateur judiciaire.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL [X] [I] et [M] [B] prise en la personne de maître [M] [B] par acte d'huissier remis à personne morale le 24 mai 2024.

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture