5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 février 2025 — 24/01501
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FREE RESEAU
C/
[K]
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me BESNARD BOELLE
Me LETICHE
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/01501 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBLO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 MARS 2024 (référence dossier N° RG F22/00216)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FREE RESEAU Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Carole BESNARD BOELLE de la SELARL 3B2C, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline LE GUINIO, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [K], né le 22 août 1979, a été embauché à compter du 15 avril 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Free réseau (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité de technicien télécom.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des télécommunications.
Le 7 janvier 2020, M. [K] a été victime d'un accident de travail.
Placé en arrêt de travail du 9 mai 2020 au 9 janvier 2022, le salarié a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH le 30 novembre 2020, pour la période du 26 novembre 2021 au 31 octobre 2026.
Le 14 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste, en précisant qu'il restait 'apte à un poste administratif sans port de charges'.
Par lettre du 22 février 2022, après avoir sollicité l'avis du CSE, la société Free réseau lui a proposé quatre postes dont trois d'assistant administratif et un d'assistant logistique.
Par lettre du 6 mars 2022, M. [K] a accepté le poste d'assistant administratif et technique basé à [Localité 5], l'employeur l'informant cependant que ce poste avait été pourvu le 8 mars 2022.
Le 1er avril 2022, le salarié a accepté le poste d'assistant administratif et technique basé à [Localité 6], la société Free réseau l'informant à nouveau que le poste avait été pourvu le 1er avril 2022.
Par lettre du 8 avril 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 21 avril 2022. Lors de l'entretien préalable, le salarié a accepté les deux derniers postes proposés, qu'il a refusés à la suite d'un entretien. Par lettre du 29 avril 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, fixé au 11 mai 2022. Le 25 mai 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 30 décembre 2022, qui par jugement du 19 mars 2024, a:
déclaré les demandes de M. [K] recevables et partiellement fondées ;
fixé le salaire de référence à la somme de 1 783,58 euros ;
jugé que la société Free réseau n'était pas responsable de l'accident de M. [K] et qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité lui incombant ;
jugé que la société Free réseau avait violé son obligation de reclassement ;
requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;
condamné la société Free réseau à payer à M. [K] les sommes suivantes:
- 3 567,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 356,72 euros au titre des congés payés afférents ;
- 6 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros