5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 février 2025 — 24/01240
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. REVOCOAT FRANCE
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me SIMON
Me CASTEX
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/01240 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2X
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 29 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG F22/00200)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. REVOCOAT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Concluant par Me Bertrand CASTEX de la SELEURL BERTRAND CASTEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [I] a été embauchée à compter du 10 octobre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Revocoat France (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'ingénieur chimiste en recherche et développement.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
En 2014, Mme [I] a bénéficié d'un premier congé maternité. Elle a repris ses fonctions normalement au début de l'année 2015 et a sollicité un congé parental d'éducation à temps partiel à hauteur de 80% qui lui a été accordé à compter du 3 février 2015. Au terme de son second congé de maternité, Mme [I] a sollicité un congé parental d'éducation à temps plein jusqu'au 30 juin 2018, qui lui a été accordé.
Par lettre du 12 mai 2019, la salariée a demandé à bénéficier d'une nouvelle réduction de sa durée de travail pour passer de 80% à 60%. Cette demande a été acceptée à compter du 2 juillet 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 4 novembre 2019.
Par courrier du 8 juillet 2021, le CRRMP de la région des Hauts de France lui a notifié la prose en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles.
Le 4 avril 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste, en précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre du 5 mai 2022, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 2 décembre 2022, qui par jugement du 29 février 2024, a :
dit et jugé les demandes de Mme [I] recevables et mal fondées ;
débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné Mme [I] à verser à la société Revocoat France la somme 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé chacune des parties conserver la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, dans lesquelles Mme [I], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer la décision déférée, et de :
dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Revocoat à lui payer les sommes suivantes :
- 57 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en tout état de cause au manquement à l'obligation de sécurité ;
- 3 500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;
condamner la société Revocoat aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d'exécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024, dans le