CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 27 février 2025 — 24/01066
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SESON
C/
S.A.S. ROUQUETTE
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me Hermend
Me Savignat
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01066 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAP4
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 13 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 2023R00051)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. SESON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ROUQUETTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
Ayant pour avocat palidant Me Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2023, la SAS Rouquette a fait assigner la SARL Seson devant le président du tribunal de commerce de Compiègne, statuant en référé, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile la condamnation de cette dernière à lui payer à titre de provision :
-la somme de 9.990 euros, outres les intérêts au taux légal :
sur la somme de 1.353 euros à compter du 16 mars 2023,
sur la somme de 1.669 euros à compter du 2 juin 2023,
sur la somme de 6.968 euros à compter du 23 mai 2023,
-une somme de 17,37 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la restitution du moulin à café Santos et de la machine à café Rancilio,
-une somme de 25,38 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la restitution de l'arrière bar,
-une somme de 19,20 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 jusqu'à la restitution des trois machines Lavazza blue,
-la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 février 2024, le président du tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SARL Seson à payer à la SAS Rouquette à titre de provision :
-la somme de 9.490 euros, outres les intérêts au taux légal :
sur la somme de 853 euros à compter du 16 mars 2023,
sur la somme de 1.669 euros à compter du 2 juin 2023,
sur la somme de 6.968 euros à compter du 23 mai 2023,
-une somme de 17,37 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la restitution du moulin à café Santos et de la machine à café Rancilio
-une somme de 25,38 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la restitution de l'arrière bar,
-une somme de 19,20 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2023 jusqu'à la restitution des trois machines Lavazza blue,
-la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 1er mars 2024, la SARL Seson a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 octobre 2024, la SARL Seson conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de condamner la SAS Rouquette à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle invoque une contestation sérieuse s'agissant du paiement des factures, en l'absence de preuve de la livraison des marchandises invoquées, indiquant que sur 11 factures produites, la SAS Rouquette ne communique que 6 bons de livraison non signés.
S'agissant de la restitution du matériel, elle soutient que s'agissant de deux des contrats de mise à disposition, la SAS Rouquette n'étant pas partie de ces derniers, celle-ci n'a pas qualité pour en obtenir la restitution et ne justifie d'aucun contrat de cession.
Pour le troisième