5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 février 2025 — 24/00987
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. AVIDOM
copie exécutoire
le 27 février 2025
à
Me BOURHIS
Me GUEDJ
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00987 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JALF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 15 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AVIDOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 février 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [Y], née le 31 décembre 1977, a été embauchée à compter du 27 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Avidom (la société ou l'employeur) qui compte plus de 10 salariés, en qualité d'assistante de vie.
Par avenant du 1er août 2020, les parties ont convenu d'augmenter le temps de travail de la salariée à un temps complet.
Par avenant du 1er octobre 2021, le temps de travail de la salariée a été réduit à 130 heures par mois.
La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.
Par lettre du 10 septembre 2021, la société Avidom a notifié une mise à demeure à la salariée afin qu'elle justifie ses absences les 25 juillet, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 août 2021.
Par lettre du 17 septembre 2021, elle l'a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 29 septembre 2021.
Le 20 septembre 2021, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 15 juin 2022, qui par jugement du 15 février 2024, a :
jugé les demandes de Mme [Y] recevables et partiellement fondées ;
jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ;
condamné la société Avidom à payer 302,37 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2021, outre 30,23 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2021 ;
condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 1 435,63 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis à la société Avidom ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à sa charge de chaque partie ;
débouté Mme [Y] de sa demande d'exécution provisoire du jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2024, dans lesquelles Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement, y faisant droit, d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a jugé ses demandes recevables et partiellement fondées et que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'indemnités compensatrices de préavis à la société Avidom, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de chaque partie, et statuant à nouveau, de :
juger que sa prise d'acte du 20 septembre 2021 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;