2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00891

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Texte intégral

ARRET

[M]

C/

CPAM DE LOISE

Société [7]

Copies certifiées conformes

Mme [I] [M]

CPAM DE LOISE

Société [7]

Me Jean-Marie GILLES

Me Brigitte BEAUMONT

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me Jean-Marie GILLES

Me Brigitte BEAUMONT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00891 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE2 - N° registre 1ère instance : 21/00615

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 JANVIER 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

CPAM DE LOISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [H], munie d'un pouvoir régulier

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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* *

DECISION

Mme [M], salariée de la société [7] en qualité de préparatrice de commande, a été victime d'un accident survenu le 11 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : « en soulevant des colis de manière répétitive, la victime aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ».

L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un taux d'incapacité permanente de 5% lui a été reconnu à la date de consolidation du 23 avril 2021.

Saisi par Mme [M] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont elle a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais par jugement prononcé le 25 janvier 202 a :

- rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], à l'égard de Mme [I] [M] dans la survenance de l'accident du 11 décembre 2018,

- rejeté la demande en octroi d'une indemnité provisionnelle,

- rejeté les autres demandes subséquentes,

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [I] [M] aux dépens.

Cette décision a été notifiée à Mme [M] le 2 février 2024, qui en a relevé appel total le 26 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

Par conclusions, parvenues au greffe le 10 décembre 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 25 janvier 2024,

- juger que l'accident du travail subi le 11 décembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [7],

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- se faire communiquer son dossier médical complet et, plus largement, se faire remettre tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission,

- prendre connaissance des documents susvisés,

- procéder à son examen et recueillir ses doléances,

- décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du 11 décembre 2018,

- décrire les lésions occasionnées par l'accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

- déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices subis par elle du fait de cet accident tels qu'énoncés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :

Les souffrances physiques et morales endurées,

Le déficit fonctionnel temporaire,

Le déficit fonctionnel permanent,

Le préjudice d'agrément,

Le préjudice se