2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00686
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
CRAMIF
CCC adressées à :
-Mme [T]
-CRAMIF
Copies exécutoires délivrées à :
-Mme [T]
-CRAMIF
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
n° rg 24/00686 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7ze - n° registre 1ère instance : 23/00125
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
ET :
INTIME
CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [B], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2025 devant , président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (ci-après la CRAMIF) a notifié à Mme [H] [T] :
- par courrier du 29 mars 2022, la suppression de sa pension d'invalidité à compter du 1er août 2021, date de sa demande de retraite personnelle ;
- par courrier du 23 mai 2022, une demande de remboursement de la somme de 4 971,40 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité indûment perçus du 1er août 2021 au 28 février 2022.
Mme [T] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la CRAMIF puis elle a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 décembre 2022 d'un recours contre la décision du 3 octobre 2022 de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la juridiction de Pontoise a été déclarée incompétente territorialement au profit de celle de [Localité 5].
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- rejeté la demande de [H] [T] en maintien de sa pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er août 2021,
- condamné [H] [T] à verser à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France la somme de 4 971,40 euros pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2022,
- dit que la somme de 4 971,40 euros sera payée par [H] [T] en 24 mensualités d'un montant de 205 euros pour les 23 premières mensualités et de 256,40 euros pour la dernière mensualité,
- dit que la première échéance devant intervenir dans le mois suivant la date de notification du présent jugement,
- dit que chaque mensualité sera réglée le 8 de chaque mois par [H] [T],
- condamné [H] [T] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 février 2024, Mme [T] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.
Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement. Elle maintient les demandes formulées en première instance. Elle expose qu'elle a été contrainte de cesser son activité en raison de la maladie de son époux, décédé le 10 mars 2022 ; qu'elle n'a pas fait aucune demande de maintien de sa pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite ; qu'une personne de la CRAMIF l'a induite en erreur en lui indiquant qu'elle pouvait cumuler les pensions de retraite et d'invalidité car elle avait eu une activité d'indépendante. Elle fait état de sa bonne foi.
Par conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025, la CRAMIF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter Mme [T] de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la pension d'invalidité ne peut être maintenue au-delà de l'âge légal du départ en retraite qu'à la double condition que l'assuré invalide continue d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse ; que ce n'est que lors d'un examen du dossier en mars 2022 qu'elle a constaté que Mme [T], agent commercial indépendant, b