2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00375
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DE LA SOMME
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM de la SOMME
- M. [Z] [I]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM de la SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00375 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EW - N° registre 1ère instance : 22/00258
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 18 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [Y], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 27 mars 2021, M. [I], employé en qualité d'ouvrier métallurgiste au sein de la société [5] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinite de l'épaule droite.
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 24 mars 2021 faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Somme a diligenté une enquête administrative et a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57 A2 des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
Le 29 mars 2022, le CRRMP de la région Hauts-de-France ayant émis un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie, la CPAM a le 6 avril 2022 notifié un refus de prise en charge.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [I] a saisi la commission de recours amiable, puis, par suite du rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par ordonnance du 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a désigné le CRRMP de Normandie pour avis sur le lien direct entre la pathologie de M. [I] et son activité professionnelle, lequel a émis un avis défavorable à la prise en charge le 10 mars 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que la tendinite de l'épaule droite déclarée le 29 janvier 2021 par M. [Z] [I] sur la base du certificat médical initial du 24 mars 2021 présente un caractère professionnel,
- dit en conséquence qu'il appartenait à la CPAM de la Somme d'assurer la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la CPAM de la Somme.
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Somme le 21 décembre 2023, qui en a relevé appel le 19 janvier 2024 sauf en ce qu'elle a laissé les éventuels dépens à sa charge.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions, visées le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 18 décembre 2023,
- entériner les avis des CRRMP,
- dire et juger que M. [I] ne remplit pas la condition posée par le tableau 57 A2 de la maladie professionnelle tenant à la condition des travaux,
- rejeter en conséquence la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 27 mars 2021.
La caisse indique qu'il ressort de l'enquête que M. [I] ne réalise pas les travaux figurant au tableau n°57, ainsi dans le questionnaire employeur il est indiqué que le salarié effectue les mouvements visés par le tableau moins d'une heure par jour et précise que les travaux