2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00369

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CPAM DE LA HAUTE LOIRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

- Société [5]

- CPAM DE LA HAUTE LOIRE

- Me TSOUDEROS Julien

Copie executoire délivrée à:

- CPAM DE LA HAUTE LOIRE

Le 27 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00369 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7EK - N° registre 1ère instance : 23/00879

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5] , agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin GEUAERT, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE LA HAUTE LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [D] [W], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

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DECISION

Le 12 octobre 2022, M. [U] [B], salarié de la société [5], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a régularisé une déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2022, en faisant état des circonstances suivantes : « le salarié récupérait des emballages, il aurait ressenti une douleur au dos en montant sur une échelle pour rattraper des emballages », auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Haute Loire.

Le certificat médical initial du 12 octobre 2022 mentionne une « lombosciatique droite ».

Par courrier du 18 novembre 2022, la CPAM de la Haute Loire a notifié sa décision de prise en charge d'emblée de l'accident du 12 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 19 décembre 2023, a :

dit la société [5] recevable en son recours,

dit que l'accident de M. [B] du 12 octobre 2022 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

débouté la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 18 novembre 2022, de prise en charge de l'accident de M. [B] du 12 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels, lui soit déclaré inopposable,

condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2024, après notification intervenue le 22 décembre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 décembre et développées oralement lors de l'audience, la société [5] demande à la cour de :

la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

infirmer le jugement entrepris,

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 24 novembre 2022 de M. [B],

annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Elle fait essentiellement valoir que la preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré, qu'il n'existait aucun témoin et qu'il existe des discordances relatives au mécanisme accidentel.

Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute Loire demande à la cour de :

déclarer le recours de la société recevable en la forme,

dire le recours de la société mal fondé et l'en débouter,

confirmer le jugement entrepris,

déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 12 octobre 2022,

condamner la société à l