2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00362

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Texte intégral

ARRET

[K]

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

[F]

C/

Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS

CCC adressées à :

-Tous les appelants (7)

-URSSAF

-Me MARRAS

-Me DE ABREU

-Me DESEURE

Copies exécutoires délivrées à :

-Me DE ABREU

-Me DESEURE

Le 27 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° rg 24/00362 - n° portalis dbv4-v-b7i-i7d2 - n° registre 1ère instance : 22/00211

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 13 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [M] [K] épouse [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Monsieur [H] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [R] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 11]

[Localité 15]

Monsieur [J] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Monsieur [A] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Monsieur [W] [G] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Monsieur [Z] [F] en qualité d'ayant droit de M. [F] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29, substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

[T] [F] exploitait en son nom personnel un hôtel et un restaurant dénommé « [13] » à [Localité 15].

A la suite d'un contrôle de l'inspection du travail le 12 octobre 2011, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé en raison de la dissimulation des emplois de M. [R] [F] et de Mme [M] [F].

L'Urssaf a alors engagé une procédure de recouvrement des cotisations liées au constat de travail dissimulé, et décerné à [T] [F] une mise en demeure le 22 mai 2013.

[T] [F] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable laquelle avait validé la mise en demeure décernée le 22 mai 2013.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 11 mai 2016 a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel saisi des poursuites engagées à l'encontre de [T] [F].

[T] [F] est décédé en cours de procédure le 23 mai 2017.

L'Urssaf a alors régularisé une opposition à partage par acte d'huissier de justice du 4 août 2017 et s'est heurtée au refus opposé par le notaire de lui communiquer l'identité des héritiers, celui-ci invoquant le secret professionnel.

Elle a ensuite sollicité la réinscription de la procédure engagée par [T] [F] en contestation de la régularité du redressement, appelant en la cause Mme [K] veuve [F] et les six enfants du couple, [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F] [W] [G] [F] et [Z] [F].

Par jugement prononcé le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- constaté que la mise en demeure est régulière,

- constaté que la procédure de redressement est régulière et bien fondée,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 juillet 2014,

- condamné Mme [K], [H] [F], [R] [F], [J] [F], [A] [F], [W] [G] [F], [Z] [F] en leur qualité d'héritiers de [T] [F] et dans la limite de leur part successorale, au paiement de la somme de 29 216 euros,

- débouté Mme [K], [H] [F], [R] [F], [J