2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00351
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A. [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Patricia POUILLART
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00351 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DE - N° registre 1ère instance : 23/00540
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Patricia POUILLART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [N] [E], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [5] (la [5]) a le 19 janvier 2022 transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une déclaration d'accident survenu à son salarié, M. [X], le 13 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : « après un rendez-vous à la pharmacie, M. [X] a pris le train pour rejoindre les locaux de JPM à [Localité 7] ».
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2022 mentionne « malaise vagal sur le trajet du travail, contexte de stress post-traumatique en rapport avec des difficultés professionnelles envahissant le moral du patient ».
La déclaration d'accident était accompagnée de réserves motivées.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 21 avril 2022.
Après rejet de sa contestation, la [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 19 décembre 2023 a :
- dit que la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est régulière,
- dit que le principe du contradictoire a été respecté,
- dit que l'origine professionnelle du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022 est établie au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- débouté la [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la [5] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2024, la [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 29 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 juin 2024, oralement développées à l'audience, la [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 en ce qu'il a
*dit que la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine est régulière,
*dit que le principe du contradictoire a été respecté,
*dit que l'origine professionnelle du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022 est établie au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
* l'a déboutée de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 21 avril 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise de M. [X] en date du 13 janvier 2022,
*dé