2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00330
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [Localité 4]
[3]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [Localité 4] [3]
- CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
- Me Aurore LINET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 24/00330 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7B3 - N° registre 1ère instance : 22/00214
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [Localité 4] [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [H], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 15 mai 2021, M. [Z] [C], salarié de la société [Localité 4] [3] en qualité de préparateur de commande, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite droite », sur la base d'un certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état d'une « épicondylite latérale droite avec présence d'une image anéchogène intra-tendineuse évoquant une petite fissure de 3.6mm de grand axe ».
Après investigations et eu égard au délai de prise en charge qui était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4], a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France.
Lors de sa séance du 16 décembre 2021 le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] en retenant l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 17 janvier 2022, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°57 du tableau des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la société [Localité 4] [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 25 mai 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 1er décembre 2023, a :
débouté la société [Localité 4] [3] de sa demande d'inopposabilité pour des motifs tenant à l'instruction de la maladie professionnelle de M. [C],
désigné le CRRMP de Normandie aux fins de :
prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse,
procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
dire si la maladie, reprise au tableau n°57 B des maladies professionnelles, présentée par M. [C] peut être reconnue d'origine professionnelle comme ayant été directement causée par son travail habituel au sein de la SA [Localité 4] [3], son employeur,
faire toutes observations utiles,
dit que le CRRMP adressera son avis motivé directement au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, délai auquel peuvent s'ajouter deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire,
renvoyé, dans l'attente, l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024,
réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SAS [Localité 4] [3] a relevé appel de cet