2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00324

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

Copies certifiées conformes délivrées à :

- S.A.S. [5]

- Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

Copies exécutoires délivrées à :

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

Le 27 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00324 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BL - N° registre 1ère instance : 22/00588

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 21 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Y] [T], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

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* *

DECISION

Le 28 avril 2022, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 26 avril 2022 à 9h45 au préjudice de M. [F] [G] [V], salarié en qualité de responsable du département alarme, et décrit en ces termes : « Nature de l'accident : déplacement d'une machine à laver pleine pour pouvoir accéder à un détecteur à l'arrière' Nature des lésions : lumbago avec déchirure musculaire dans le dos côté droit. ».

Le certificat médical initial établi le 26 avril 2022, a constaté une « dorsalgie basse sans irradiation ».

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Oise a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société le 16 mai 2022.

Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.

Par jugement du 21 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société [5] de la décision du 16 mai 2022 de la CPAM de l'Oise de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [F] [G] [V] le 26 avril 2022,

- rejeté la demande formée par la société [5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée à la société [5] le 26 février 2023, qui en a relevé appel total le 16 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

Par conclusions, parvenues au greffe le 9 septembre 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,

- déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de l'Oise de prendre en charge l'accident déclaré par M. [F] [G] [V] au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- condamner la CPAM de l'Oise au paiement de la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens.

Elle indique que la déclaration d'accident a été établie par son prestataire externe sur les seuls dires de l'assuré, que les lésions ne sont objectivées par aucun examen médical et qu'aucun salarié n'a été témoin du supposé fait accidentel. Par ailleurs, elle soutient que les déclarations de l'assuré ne sont pas conformes aux règles de l'art applicables à l'activité de pose et de maintenance de systèmes d'alarme, son activité n'impliquant aucun port de charge.

La société [5] entend également préciser qu'un détecteur d'alarme ne peut être installé dans une pièce humide car cela déclenche des départs inopinés d'alarme, or la déclaration ne précise pas dans quelle pièce se trouvait la machine à laver.

Elle expose d'autre part que les lésions de l'assuré sont étrangères au travail dès lors que ce dernier avait informé ses collègues de douleurs au niveau du dos avant le 26 avril 2022, M. [K] attestant d'ailleurs que M. [V] portait une ceinture lombaire de juillet à septembre 2021 et qu'il s'adonnait à la menuiserie sur son temps libre, activité dans le cadre de laquelle il a pu se blesser au niveau du dos.

S'agissant de l'absence d'enquête, l'employeur soutient que la CPAM ne peut invoquer le défaut de réserves motivées dès lors que la déclaration d'accident du travail a été complétée par un préposé, le défaut d'instruction la privant nécessairement d'une investigation plus poussée de l'accident et des garanties d'information et de contradictoire attachées à cette procédure.

Par conclusions, parvenues au greffe le 27 novembre 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La caisse expose que les circonstances du fait accidentel sont parfaitement claires, précises et cohérentes avec les fonctions de l'assuré et retient à ce titre que :

- le fait accidentel est survenu pendant les heures et sur lieu du travail,

- la lésion, cohérente avec les circonstances de l'accident, a été constatée le jour même du fait accidentel,

- l'employeur a été avisé dans les 24 heures suivants la survenance du fait accidentel et n'a émis aucune réserve.

L'organisme de sécurité sociale soutient ensuite que l'absence de témoin et le fait que l'assuré se soit plaint de douleurs au niveau du dos ne sont pas de nature à faire obstacle à la caractérisation d'un accident du travail. Enfin, la CPAM fait valoir qu'en l'absence de réserves motivées, elle n'est pas tenue de diligenter une enquête.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.

Dans le litige qui oppose l'employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société [5] a le 28 avril 2022 régularisé la déclaration d'accident du travail, précisant que M. [V] avait été victime d'un lumbago, à 9 h 45, alors qu'il déplaçait une machine à laver pleine lors d'une intervention chez un client, étant précisé qu'il travaillait de 8 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures.

Le certificat médical initial du 26 avril 2022 fait état de dorsalgies basses sans irradiation.

Il est donc établi une cohérence entre la lésion constatée dans le certificat médical initial et les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié.

En outre, la déclaration d'accident du travail précise que le salarié a informé Mme [D], comptable de la société [5], dès le 27 avril 2022 à 7h12, soit le lendemain du fait déclaré.

Cette cohérence entre la lésion constatée et les circonstances de l'accident et le fait d'avoir informé immédiatement un préposé de l'employeur constituent des présomptions sérieuses de la matérialité de l'accident du travail.

S'agissant de l'absence de témoins, elle ne fait pas obstacle à ce que la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail soit rapportée de manière indirecte par différentes présomptions. Il sera ajouté qu'au moment du fait accidentel le salarié se trouvait au domicile d'un client, situation à même d'expliquer l'absence de témoin.

Par ailleurs, comme justement rappelé par les premiers juges, M. [V] intervenait chez un client dans le cadre d'une opération de maintenance, il ne peut donc être tenu pour responsable de la localisation du système d'alarme.

D'autre part, en l'absence d'éléments médicaux à même de justifier que l'état antérieur serait à l'origine exclusive des lésions constatées par le certificat médical initial, la circonstance que le salarié ait informé ses collègues de douleurs au niveau du dos antérieurement au 26 avril 2022 ou encore le fait qu'il portait une ceinture lombaire sur certains chantiers ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique antérieur susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.

Enfin, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le salarié se serait blessé dans le cadre de travaux de menuiserie effectués sur son temps libre.

Ainsi, la caisse démontre la matérialité du fait accidentel et le caractère professionnel de l'accident objet du présent litige.

Sur l'absence d'instruction préalable à la prise en charge (sur le respect du principe de la contradiction)

L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

En l'espèce, la société [5] fait grief à la CPAM de ne pas avoir mené d'investigations avant de prendre en charge l'accident de M. [V] dans la mesure où la déclaration d'accident du travail a été complétée par un préposé sur la base des seuls dires du salarié.

Il n'est cependant pas contesté par les parties que l'employeur n'a pas émis des réserves.

Dans ces conditions, il n'existait aucune obligation pour la caisse de mener une instruction, de sorte qu'aucune violation du contradictoire ne peut lui être reprochée, peu important que la déclaration d'accident du travail ait été complétée par un préposé.

Il s'ensuit que la CPAM de l'Oise était bien fondée à prendre en charge d'emblée l'accident de M. [V] du 26 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le jugement sera confirmé de ce chef et la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En outre, la société [5], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel,

Déboute la société [5] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,