2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00322

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Texte intégral

ARRET

[B]

C/

CPAM DE L'OISE

S.A.S. [9] ([9])

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [R] [B]

- CPAM DE L'OISE

- SAS [9]

- Me Arnaud LETICHE

- Me Jean-Marie GILLES

- Me Clément SALINES

- tribunal judiciaire

- Régie

- Dr [L] [J]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 24/00322 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7BF - N° registre 1ère instance : 22/00247

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Représenté par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Service juridique

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [E] [G], munie d'un pouvoir régulier

S.A.S. [9] ([9])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Clément SALINES de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

La société [9] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [B], chauffeur livreur, survenu le 28 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « en cours de livraison, en montant les marches avec le diable, M. [B] a tiré trop fort et a ressenti une vive douleur ».

Le certificat médical initial faisait état d'une névralgie, membre supérieur droit suite à un étirement.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.

La consolidation a été acquise sans séquelles indemnisables le 31 mars 2019.

M. [B] a le 2 avril 2019 régularisé une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, selon certificat médical initial du 1er avril 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie a diligenté une enquête et recueilli l'avis du médecin conseil, lequel a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie, de telle sorte qu'elle a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 11] Hauts-de-France, lequel a estimé qu'il existe un lien de causalité entre la maladie déclarée et la profession de l'assuré.

La caisse primaire a pris en charge la pathologie déclarée selon décision du 30 septembre 2019.

La maladie a été déclarée consolidée le 11 février 2019 avec un taux d'incapacité de 5 %.

Le 2 mai 2022, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident du travail puis de la maladie professionnelle pris en charge.

Par jugement prononcé le 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur la société [9] à l'égard de M. [B] dans la survenance de l'accident du 28 mai 2018,

- rejeté les demandes subséquentes,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont il avait accusé réception le 26 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'aud