2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/04861

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Texte intégral

ARRET

[O]

C/

Société [6]

CPAM DE [Localité 11] [Localité 8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [D] [O]

- [6]

- CPAM DE [Localité 11] [Localité 8]

- Me Stéphanie THUILLIER - Me Aurélie GUYOT

- Me Franck SPRIET

- régie

- tribunal judiciaire

- Dr [M]

[C]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 23/04861 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YW - N° registre 1ère instance : 16/00632

Jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 07 octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [O]

[Adresse 14]

Lieu dit '[Adresse 14]'

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU

COMMERCIAL [Adresse 9]

[Localité 10]

Ayant pour avocat Me Franck SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocat au barreau de LILLE

CPAM DE [Localité 11] [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 25 novembre 2010, l'Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) [6] a effectué une déclaration relative à un accident du travail survenu la veille à l'une de ses salariées, Madame [D] [O], employée en qualité d'aide comptable.

La déclaration précise que l'intéressée a pris un classeur situé sur l'étagère du haut dans une armoire, que l'étagère a basculé, de sorte que les classeurs sont tombés sur l'épaule droite et l'arrière de la tête de la salariée.

Le certificat médical initial du 24 novembre 2010 mentionnait « traumatisme cervical / épaule droite / clavicule droite et crâne. Radios demandées ».

Par courrier en date du 7 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11] [Localité 8] a notifié à Mme [O] ainsi qu'à son employeur sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisi par Mme [O] d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal de grande instance de Douai, par un jugement rendu le 2 décembre 2019, a :

- déclaré le tribunal de grande instance de Douai compétent pour connaître du litige ;

- débouté Mme [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du [6] ;

- débouté Mme [O] de sa demande d'expertise ;

- débouté Mme [O] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- condamné Mme [O] à payer au [6] de [Localité 10] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié le 3 décembre 2019 à Mme [O], qui en a relevé appel le 30 décembre 2019.

Par arrêt du 28 septembre 2021, la présente cour a :

- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai le 2 décembre 2019, sauf en ce qu'il a déclaré ledit tribunal compétent pour connaître du litige opposant Mme [O] à son employeur, l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6],

Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement,

- dit que l'accident du travail dont Mme [O] a été la victime le 24 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l'Établissement Public de Coopération Culturelle [6],

- Fixé au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente d'incapacité versée à Mme [O] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] [Localité 8],

Avant dire dr