5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 27 février 2025 — 23/01789

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Texte intégral

Ordonnance

[G]

C/

[H]

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01789 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXV4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ABBEVILLE DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS

ET

Madame [D] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [F] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d'AMIENS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 26 Février 2025 devant Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assisté de Mme Blanche THARAUD, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 27 février 2025, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 11 avril 2023 par laquelle M. [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville ayant rejeté ses demandes qui tendaient à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société [F] associés a manqué à son obligation d'adaptation et de reclassement, et condamner la société au paiement de diverses sommes ;

Vu les conclusions d'incident du 18 février 2025 par lesquelles M. [G] a formé un incident de communication de pièces, dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

- condamner la société prise en la personne de son liquidateur de produire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, les documents suivants:

l'assignation aux fins d'extension de la procédure et conclusions devant le tribunal de commerce d'Amiens visées à la page 6 du rapport de l'expert-comptable près la cour d'appel d'Amiens, [X] [P] ;

l'assignation devant le tribunal de commerce d'Amiens du 27 septembre 2019 à la requête de Maître [H], liquidateur de la société [F] & associés et de la société Immobilière [F] & associés à l'encontre de la société [F] & associés, la société immobilière [F] & associés, M. [T] [F] en qualité de gérant de la société immobilière [F] & associés et le même en qualité de président de la société [F] & associés ;

le pré-rapport de l'expert comptable près la cour d'appel d'Amiens, [X] [P] en date du 22 mars 2021 visé à la page 54 du rapport de M. [X] [P] ;

- condamner la société [F] et associés prise en la personne de son liquidateur à payer à chaque appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu l'absence de conclusions en réponse des parties adverses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Selon l'article 770 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention, et à la production de pièces. Le conseiller dispose, en matière de production forcée d'une simple faculté